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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-81.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.625

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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N° M 20-81.625 F-D N° 00224 CK 10 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021 L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2019, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. H... Y... du chef de détention sans justificatif de marchandises dangereuses pour la sécurité publique. Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects du Bas-Rhin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... Y..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 mars 2017, les agents des douanes ont saisi au domicile de M. Y... un nombre élevé d'armes de guerre et de munitions répartis dans diverses caisses. 3. Après avoir ordonné une mesure d'expertise, les juges du premier degré, saisis d'une convocation par procès-verbal, ont condamné M. Y... pour détention illégale d'armes de catégorie A, détention non autorisée d'armes de catégorie B et détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique sans justificatif régulier. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. Y... du chef de détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, et a débouté l'administration des douanes de son action douanière alors : « 2°/ qu'en relaxant M. Y... du chef de détention sans justificatif régulier d'armes et de munitions de catégorie A et B au motif que les informations fournies tant par le service de déminage de Strasbourg que par le rapport d'expertise judiciaire étaient insuffisamment précises et ne permettaient pas de déterminer si chacun des matériels saisis constituaient des armes ou des munitions de catégorie A ou B, sans ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait ainsi elle-même implicitement qu'elles étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité. 9. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef du délit douanier, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'expert a considéré que les marchandises saisies relèvent de la catégorie A à l'exception d'une grenade et que les munitions d'armes légères relèvent de la catégorie B à l'exception de celles inertes dites d'entraînement. Il retient que la cour ignore si les pièces dont il est fait état proviennent d'armes de catégorie A ou B. 10. Les juges concluent que compte tenu des informations insuffisamment précises fournies par le service de déminage et du contenu superficiel de l'expertise qui n'a pas procédé à l'analyse individuelle des pièces saisies, il subsiste un doute sur la classification des armes, munitions et autre éléments saisis. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. En effet, la cour d'appel n'a pas ordonné les mesures d'instruction complémentaires qui se révélaient utiles à la manifestation de la vérité au regard de ses propres constatations relatives à l'appartenance des armes à l'une des catégories A portant sur les armes interdites, ou B portant sur les armes soumises à autorisation, et sans relever l'existence d'une autorisation ni de justificatifs d'origine. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 novembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. Y... du délit douanier et débouté l'administration des douanes et droits indirects de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.

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