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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-20.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.282

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : A 22-20.282 Demandeur(s) : M. [V] et autre Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société Manis Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 60362 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [X] [V], 2°/ Mme [D] [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à la société Manis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 janvier 2023, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de M. [X] [V] et de Mme [D] [V], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [X] [V] et à Mme [D] [V] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz