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Cour de cassation, 23 novembre 1992. 92-81.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.166

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : l'ADMINISTRATION des DOUANES, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées notamment contre Rudsel Anthony Y... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, a relaxé le prévenu ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 414, 417-1, 418, 420, 421, 422, 432 bis, 437, 438 du Code des douanes, 509, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu du chef du délit douanier ; "au motif que les douanes seront déboutées de leurs demandes à l'égard de Y..., l'acte d'appel étant considéré comme visant l'ensemble des condamnations ; "alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce il résulte de la déclaration d'appel que l'appel interjeté par le prévenu ne vise que "les dispositions pénales, 6 ans IDTF MED" ; qu'ainsi les dispositions du jugement, relatives à l'action fiscale et dounaière, étaient devenues irrévocables ; qu'en estimant, pour relaxer le prévenu et débouter la demanderesse de ses demandes que l'acte d'appel visait l'ensemble des condamnations, la cour d'appel a violé les articles 509 et 593 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Rudsel Anthony Y... condamné par le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières a précisé dans l'acte d'appel que la voie de recours par lui exercée se cantonnait aux seules dispositions pénales du jugement du 5 avril 1991 ; que le ministère public, qui n'avait pas devant les premiers juges exercé l'action pour l'application des sanctions fiscales assumée par l'administration des Douanes, a relevé appel incident des dispositions dudit jugement, sans autre précision ; que l'administration des Douanes n'a exercé aucune voie de recours à l'encontre de la décision de première instance ; Attendu en cet état que, pour rejeter les conclusions de l'administration des Douanes tendant à voir déclarer définitives les pénalités douanières prononcées par le tribunal contre d Rudsel Antohny Y... et prononcer la relaxe du prévenu, sur l'ensemble des faits qui lui étaient imputés, la cour d'appel énonce que l'acte d'appel formalisé par ce dernier doit être considéré comme visant l'ensemble des condamnations ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet dévolutif de l'appel, elle n'était pas saisie à l'encontre de Mélian de l'action à fins fiscales et douanières définitivement jugée par les tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le texte de loi susvisé ; Que, dès lors, sur ce point, sa décision encourt la cassation ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 novembre 1991, mais en ses seules dispositions remettant en cause l'action de l'administration des Douanes contre Rudsel Anthony Y... ; Et attendu que le tout ayant été définitivement jugé à l'égard de l'intéressé par le jugement du tribunal en date du 5 avril 1991 ; DIT que cette cassation s'opérera par voie de simple retranchement et sans renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-23 | Jurisprudence Berlioz