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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-12.738

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.738

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 janvier 1986), que sur une route le cyclomoteur de M. X... heurta M. Y... qui, tenant sa bicyclette de la main droite, traversait la chaussée de droite à gauche par rapport au sens de circulation de M. X... ; que, sous le choc, celui-ci fit une chute et fut blessé ; qu'il a assigné, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, M. Y..., en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... alors que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, d'une part, ayant constaté que M. Y... poussait sa bicyclette, en retenant qu'il constituait le " prolongement " de celle-ci, d'autre part, ayant constaté le choc entre M. X... et M. Y... qui tenait sa bicyclette à la main, en écartant le rôle causal de cet engin, enfin ayant constaté que les circonstances de la collision étaient indéterminées et que M. X... et M. Y... étaient en mouvement, en retenant que celui-ci avec sa bicyclette n'avait eu aucun rôle actif dans la survenance du dommage ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé par motifs non critiqués que la bicyclette n'avait subi aucun dégât, retient que le dommage provenait uniquement de la collision entre M. Y... et le cyclomoteur ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'un fait de la chose dont M. Y... avait la garde, la cour d'appel a fait de l'article 1384 du Code civil une juste application en exonérant M. Y... de toute responsabilité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz