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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-03.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.376

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'entrait dans les titres des parties aucune indication relative aux limites des parcelles et que le cadastre ne présentait qu'un intérêt indicatif, la cour d'appel qui a retenu que les bornes devaient logiquement être implantées de la même manière de chaque coté du bief, par référence aux ouvrages en pierre retenant l'eau et que du côté nord, nord-est, ces bornes se situaient en surplomb du mur et à l'extérieur de la retenue d'eau, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz