Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2003. 02-60.706

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.706

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que par les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer, 4 septembre 2002) d'avoir décidé que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale le Gamt 2002 par le syndicat CGT de Cannes devait être annulée pour fraude ; Mais attendu que de tels griefs, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond, ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Culture espaces ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz