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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., veuve Y..., demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Jéruchim X..., demeurant ... (4e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 novembre 1991 ayant été rejeté par arrêt du 23 novembre 1993, le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement apprécié l'opportunité de refuser la demande de délais de l'occupante dont elle a constaté qu'elle ne démontrait pas se trouver dans l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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