Cour de cassation, 11 juin 1987. 84-44.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.690
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 122-4 du Code du travail, 47 de la convention collective de la transformation du papier, carton, pellicule cellulosique, et 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., entré le 16 septembre 1948 au service de la société Roland Emballages et y occupant en dernier lieu les fonctions de machiniste, a cessé son travail pour raison de santé le 4 avril 1979 ; qu'à compter du 1er avril 1980, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une pension, estimant qu'il présentait une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ; que le salarié étant né le 10 avril 1921, la Caisse régionale d'assurance maladie lui a reconnu le bénéfice d'une pension vieillesse, avec effet au 1er mai 1981, en remplacement de la pension d'invalidité ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 juillet 1984) d'avoir condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de mise ou départ à la retraite mentionnée à l'article 47 de la convention collective de la transformation du papier, carton, pellicule cellulosique, régissant les rapports des parties, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail, ainsi qu'il avait été soutenu, s'étant trouvé rompu dès que M. X... s'était trouvé en incapacité totale et définitive de travail, au 1er avril 1980, date où il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions conventionnelles pour le paiement de l'indemnité en question, la société Roland Emballages n'avait pas à constater la rupture ni à engager une procédure de licenciement puisque le salarié n'avait plus la possibilité d'exercer son emploi et n'avait plus, en outre, à dater du 31 mars 1980, remis d'arrêts médicaux de travail, et que, d'autre part, toujours au 1er avril 1980, M. X... n'aurait pu prétendre aux indemnités de licenciement ou de préavis si l'employeur avait envisagé une procédure de licenciement, le contrat de travail n'ayant pas été suspendu mais rompu, puisque le salarié n'était plus en maladie mais en invalidité définitive ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après que M. X... eût obtenu, à compter du 1er avril 1980, l'attribution d'une pension, qualifiée de temporaire, par la Caisse primaire d'assurance maladie, la société Roland Emballages, qui avait eu connaissance de ce classement en invalidité, n'avait pas pris l'initiative de rompre les relations contractuelles et en ayant déduit que, la démission du salarié ne pouvant être retenue, la rupture du contrat de travail, dont l'exécution était suspendue, n'était pas intervenue avant le jour où M. X... ayant atteint l'âge de 60 ans et perçu désormais une pension vieillesse, remplissait dès lors les conditions prévues à l'article 47 alinéa b de la convention collective pour l'allocation de l'indemnité de mise ou départ de la retraite, les juges du fond, qui n'avaient pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, sans encourir les griefs énoncés légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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