Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-81.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.996
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eliane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie notamment contre elle pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à payer à Annie Z... la somme de 1 294 094,10 francs, provision non déduite ;
"aux motifs que le sursis à statuer n'est nullement justifié en l'espèce, l'ensemble des parties intéressées ayant été attraites en la cause, d'une part ; qu'Annie Z..., ancien agent de l'Etat offrant une situation financière d'une totale clarté d'autre part ;
que chaque partie étant tenue, conformément à l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, de rapporter la preuve de ses prétentions, de troisième part ;
"Que la réparation au titre de l'incapacité permanente partielle doit être fixée à 500 000 francs et celle au titre du préjudice économique à 400 000 francs ;
"1 ) alors que le responsable ne peut être tenu au paiement d'un solde indemnitaire à la victime qu'après imputation des créances prioritaires des organismes sociaux ; qu'il appartient aux juges du fond de reconstituer intégralement le préjudice de la victime et d'y imputer prioritairement le montant de la créance des tiers payeurs ouvrant droit, à leur profit, à un recours subrogatoire ;
qu'en s'abstenant, en l'espèce de reconstituer l'assiette du recours des tiers payeurs et le montant des créances pour lesquelles les tiers payeurs disposaient d'un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2 ) alors que le propre de la responsabilité civile est de réparer tout le dommage, mais rien que le dommage ; que les prestations servies par des tiers payeurs, qui viennent réparer le dommage subi par la victime doivent être déduites du montant de son préjudice, quand bien même le tiers payeur n'en demanderait pas le remboursement ; qu'en liquidant le préjudice de la victime sans procéder à la déduction des prestations qui lui sont servies par des tiers payeurs et qui viennent réparer son dommage, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage en violation de l'article 1382 du code civil ;
"et aux motifs que, au titre du préjudice matériel, exclu du recours des tiers payeurs, c'est à tort que le premier juge n'a retenu à ce titre que les frais de taxi et de changement de literie ;
que, premièrement le coût du dédit (6 000 francs) resté à la charge de la partie civile, qui n'a pu concrétiser l'achat d'un bien sur lequel elle venait de s'engager lorsqu'elle a été renversée, est une conséquence dommageable directe de l'accident en cause ; que, deuxièmement il ressort d'une attestation du docteur Y... du 26 décembre 2000 (pièce 80) que le besoin d'une aide est une conséquence dommageable du susdit accident ; que, de ce chef, il échet de porter la réparation globale à 100 000 francs ;
"3 ) alors que le recours des tiers payeurs s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ; que l'indemnité allouée à la victime au titre de la tierce personne répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et entre, en conséquence, dans l'assiette du recours des tiers payeurs ;
qu'en incluant dans le préjudice matériel, exclu du recours des tiers payeurs, l'indemnisation accordée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Annie Z..., alors agent de France Télécom, a été blessée, en 1994, dans un accident dont Eliane X... a été déclarée responsable ; qu'en raison de son incapacité de travail consécutive aux blessures, elle s'est vue allouer, à l'âge de 50 ans, "une pension de retraite pour cause d'invalidité" servie par l'Etat, à effet du 2 mars 1998 ;
Attendu que, statuant sur l'action de la victime, constituée partie civile, la cour d'appel, après avoir constaté la défaillance de l'agent judiciaire du Trésor, appelé en la cause, a fixé le préjudice réparant l'incapacité totale de travail, jusqu'à la consolidation de l'état de la victime intervenue en mars 1999, en tenant compte des arrérages de la pension ;
que les juges ont pareillement tenu compte du service de cette pension pour évaluer l'indemnisation du préjudice économique lié à l'incapacité permanente partielle ;
Attendu qu'après avoir additionné les indemnités réparant les divers chefs de préjudices soumis aux recours des tiers payeurs, les juges ont imputé sur le total les seules créances de la caisse primaire d'assurance maladie et de la Mutuelle générale des P.T.T. au titre des frais médicaux ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans imputer la créance de l'Etat, quoiqu'il dispose d'un recours subrogatoire contre le responsable pour obtenir le remboursement des arrérages de la pension de retraite prématurée, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'indemnité, calculée par déduction préalable des dits arrérages, n'assure pas une double réparation du préjudice ;
Attendu, par ailleurs, que le débiteur de la réparation n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt en ce qu'il a classé le "dommage matériel", réparant notamment le préjudice résultant de la nécessité d'une aide ménagère, dans le préjudice personnel, exclu du recours des tiers payeurs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Eliane X... à payer à Annie Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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