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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Agent judiciaire du Trésor, dont le siège est ...,
2 / le Service maritime et de la navigation en Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Alain B..., demeurant ...,
2 / de M. Hervé X..., demeurant ...,
3 / de M. Christian Y..., demeurant ...,
4 / de M. André Z..., demeurant ..., les Grands Maisons, 33123 Le Verdon-sur-Mer,
5 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ...,
6 / de M. Michel D..., demeurant ... Hôtel de Ville, 33123 Le Verdon-sur-Mer,
7 / de M. A... Riva, demeurant ...,
8 / du Syndicat maritime CFDT de Charente-Aquitaine, dont le siège est ... de l'Epée, 33080 Bordeaux cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor et du Service maritime et de la navigation en Gironde, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de M. X..., de M. Y..., de M. Z..., de M. C..., de M. D..., de M. E... et du Syndicat maritime CFDT de Charente-Aquitaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... et six autres marins embarqués sur le baliseur Blondel, ayant pour armateur la Subdivision des phares et balises du Service maritime et de la navigation de la Gironde, ont assigné l'armateur aux fins d'obtenir l'annulation de la grille salariale fixant le taux des heures supplémentaires , que l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1997), d'avoir annulé la grille fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires des marins et ordonné sa mise en conformité avec les dispositions des articles L. 132-4 du Code du travail, 26 du Code du travail maritime et l'annexe 1-A du règlement-cadre du travail, sur la base du SMIC maritime tel que défini par les articles D 742-1 et D 742-2 du Code du travail ; alors, selon le moyen, 1 /, qu'en se fondant sur les documents produits par les marins pour décider que la grille de salaires n'était pas conforme aux dispositions de l'article 26 du Code du travail maritime, sans aucune analyse même sommaire de ces documents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a, partant, violés, et alors, 2 / qu'en statuant par voie d'affirmation, sans expliquer concrètement en quoi la grille de salaires n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 26 du Code du travail maritime sur les majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté sans encourir le grief de la première branche du moyen, que la grille des salaires n'était pas conforme aux dispositions de l'article 26 du Code du travail maritime relatifs à la rémunération des heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire du Trésor et le Service maritime et de la navigation en Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des 8 défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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