Cour d'appel, 30 octobre 2013. 11/06075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/06075
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2013
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/06075
[N]
C/
SARL METALLERIE CONCEPT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 31 Mai 2011
RG : F.09/476
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013
APPELANT :
[Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Catherine LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL METALLERIE CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de L'AIN
PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 Mars 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Hervé GUILBERT, Conseiller, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
Du 1er au 8 décembre 2006, la SARL MÉTALLERIE CONCEPT employait [Y] [N] comme métallier en contrat à durée déterminée puis du 11 décembre 2006 au 10 juin 2007 comme dessinateur en contrat de professionnalisation ;
La relation de travail se prolongeait ensuite en contrat à durée indéterminée ;
L'employeur adressait au salarié des courriers de rappel de l'horaire de travail les 6 septembre 2007, 13 octobre 2008, 31 décembre 2008 et 12 janvier 2009 ; il lui rappelait que le travail débutait à 8 heures et non 8 heures 30 ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2009, la SARL MÉTALLERIE CONCEPT convoquait [Y] [N] à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 suivant ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2009, la SARL MÉTALLERIE CONCEPT licenciait [Y] [N] pour cause réelle et sérieuse :
- retards répétés,
- refus de remise des feuilles d'heures ;
PROCÉDURE
Contestant le licenciement, [Y] [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 19 octobre 2009 en condamnation de la SARL MÉTALLERIE CONCEPT à lui payer les sommes suivantes :
- 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.282,28 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 228 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la SARL MÉTALLERIE CONCEPT concluait au débouté total de [Y] [N] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 31 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section de l'industrie, disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et rejetait l'ensemble des demandes ;
[Y] [N] recevait la notification du jugement le jeudi 21 juillet 2011 et en interjetait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le lundi 22 août 2011 ;
Il conclut à son infirmation en reprenant ses demandes et moyens de première instance mais porte à 2.000 € sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SARL MÉTALLERIE CONCEPT conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [Y] [N] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire était évoquée à l'audience de la cour d'appel de Lyon du 14 juin 2013 après avoir fait l'objet de renvois lors de celles des 23 novembre 2012 et 8 mars 2013 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que selon l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :
- retards répétés,
- refus de remise des feuilles d'heures ;
Attendu que l'employeur adressait au salarié des courriers de rappel de l'horaire de travail dès le 4 décembre 2006, soit 3 jours après son embauche, puis les 6 septembre 2007, 13 octobre 2008, 31 décembre 2008 et 12 janvier 2009 ;
Attendu que des rappels verbaux avaient aussi lieu ;
Attendu que la SARL MÉTALLERIE CONCEPT rappelait constamment à [Y] [N] que le travail débutait à 8 heures et non à 8 heures 30 ;
Attendu que [Y] [N] ne contestait jamais ces rappels à l'ordre ;
Attendu que la SARL MÉTALLERIE CONCEPT montrait envers le salarié une grande patience pendant deux ans, laquelle s'avérait inutile et ne pouvait perdurer ;
Attendu que le comportement de [Y] [N] perturbait le fonctionnement de l'entreprise d'une part en montrant un mauvais exemple à ses collègues, d'autre part en retardant le processus de fabrication ;
Attendu qu'il est constant que le salarié ne remettait jamais à l'employeur ses fiches d'heures, ce qui ne permettait pas de vérifier le temps réellement travaillé ; qu'il n'y procédait qu'après le licenciement ;
Attendu que dans ces conditions la SARL MÉTALLERIE CONCEPT se trouvait le 23 février 2009 bien fondée à rompre le contrat de travail ;
Attendu que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [Y] [N] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que s'il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que [Y] [N] ne présente au soutien de sa demande qu'un tableau manuscrit établi postérieurement au licenciement et pour les besoins de la présente instance ;
Attendu que celui-ci n'est corroboré par aucun élément contemporain de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu qu'il invoque forfaitairement 200 heures sans autre précision ni détail ;
Attendu que sa demande est ainsi insuffisamment étayée ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [Y] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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