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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-18.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.283

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane, Simone, Irène Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les diverses pièces versées au dossier comme les plans établis par l'expert judiciaire confirmaient la constatation pertinente du premier juge selon laquelle la preuve n'était pas rapportée qu'André X... avait apporté une modification aux limites telles qu'elles existaient en 1969, la cour d'appel, par une interprétation exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes et plans du rapport de l'expert rendait nécessaire, a pu en déduire que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'une faute susceptible d'entraîner la responsabilité de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz