Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-20.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.272
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole A..., demeurant "Le Bègue", route de Lavernose, Le Lherm (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Paulette Z..., née Grégoire, demeurant Clos Saint-Martin, rue des Ecoles à Venelles (Bouches-du-Rhône),
2°) de M. Jean-Marc Z..., demeurant Le Clos Saint-Martin, rue des Ecoles à Venelles (Bouches-du-Rhône),
3°) de M. Patrick Z..., demeurant Le Clos Saint-Martin, rue des Ecoles à Venelles (Bouches-du-Rhône),
4°) de M. Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire du Cabinet de M. Miletto, commissaire à l'exécution du plan de cession de Mme Paulette Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1990) que, par actes séparés du même jour, le 1er mai 1980, Mme A... et Mme Z... ont signé, d'une part, un document intitulé "compromis de vente" concernant la "future vente" à Mme Z... d'un fonds de commerce appartenant à Mme A..., et dont le prix n'était pas précisé, d'autre part, une reconnaissance de dette d'un montant de 135 000 francs, somme que Mme Z... certifiait avoir empruntée à Mme A... ; que, le 1er octobre 1980, le fonds était vendu pour le prix de 50 000 francs ; que, le 6 mai 1983, Mme Z... signait avec ses deux fils, X... et Patrick Z..., une nouvelle reconnaissance de dette à Mme A... portant sur une somme de 190 000 francs "valeur sur la vente de commerce et matériel" ; que, faute d'obtenir le paiement de cette somme, Mme A... a assigné devant le tribunal Mme Z... et ses fils, lesquels ont fait valoir que leur reconnaissance de dette dissimulait un supplément de prix de cession, imposé par la venderesse ;
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des termes clairs et précis du compromis de vente du 1er mai 1980, du bail commercial de la même date et des documents
fiscaux que la cession du fonds de commerce avait pris effet entre les parties le 1er mai 1980 et que l'acte du 1er octobre 1980 n'avait fait que régulariser un accord déjà acquis, si bien qu'en
énonçant, à l'appui de sa décision, que Mme A... n'avait pu inclure dans son estimation datée du 1er mai 1980 le prix de la vente du fonds, intervenue le 1er octobre 1980, la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis des accords des parties et des documents de la cause, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi il aurait été impossible de fixer le solde du crédit à rembourser en juin 1980 par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que Mme A... avait produit des documents fiscaux établissant avoir déclaré, à l'occasion de la cession du fonds de commerce, la valeur du stock vendu au 30 avril 1980 et avoir, sur le montant de cette vente, acquitté la TVA pour un montant de 13 869 francs s'ajoutant aux 3 001 francs dûs au titre de l'année 1980 ; qu'en se bornant à énoncer, sans aucune justification que les documents fiscaux n'étaient pas probants, sans justifier comment le stock et le matériel cédés à Mme Z..., dont l'importance était attestée par la TVA acquittée par la venderesse, auraient pu être réglés par l'acquéreur du fonds sinon par la reconnaissance de dette litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil et de l'article 1840 du Code général des impôts ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les reconnaissances de dette litigieuses constituaient, en réalité, un supplément déguisé du prix de cession du fonds ; que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à soumettre à un nouvel examen devant la Cour de Cassation, ce qui a été ainsi souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'il n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la nullité ne pouvait, en tout état de cause, toucher l'engagement indépendant pris le
6 mai 1983, trois ans après la vente du fonds, à l'égard de Mme A... par MM. X... et Patrick Z..., qui n'étaient pas partie à la cession du fonds de commerce, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les articles 1131 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;
Mais attendu que Mme A... s'est bornée dans ses conclusions à contester que l'une ou l'autre des reconnaissances de dette litigieuses ait pu constituer un supplément du prix de vente du fonds ; que le moyen tiré de ce que deux des auteurs de la reconnaissance de dette du 6 mai 1983 n'étaient pas partie à la cession du fonds est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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