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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-17.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.448

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ; Attendu que la caisse mutuelle régionale a refusé, sur la base de la cotation proposée par le docteur Y..., médecin traitant de Mme X..., la prise en charge d'actes d'acupuncture et d'électrothérapie prescrits à cette dernière le 10 octobre 1979 ; que, saisie du recours des parties en cause, la cour d'appel a annulé l'expertise médicale dont elle avait, par décision avant dire droit, ordonné la mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959 et prescrit le recours à une nouvelle procédure d'arbitrage, aux motifs essentiels que si le directeur départemental de la santé avait compétence, à défaut d'accord entre les parties, pour désigner le médecin expert, il n'était pas autorisé à nommer, même s'il figurait sur la liste visée à l'article 2 du décret du 7 janvier 1959, un praticien qui avait été précédemment " récusé " ou écarté par l'une des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur départemental de la santé peut choisir comme expert sur la liste qu'il a établie un praticien sur le nom duquel l'accord n'a pu se faire entre les parties, sans que celles-ci aient à accepter ce choix ou à s'y opposer et alors que le docteur Y... n'avait invoqué aucun des motifs de récusation visés aux articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz