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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.758

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a, le 29 juin 1995, délivré à la société Mad'Idem quatre mises en demeure aux fins de recouvrement de cotisations sociales afférentes aux exercices 1992, 1993 et 1994 ; que la société a saisi le 27 juillet 1995 la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision de celle-ci dans le délai requis, le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 octobre 1995 ; que, pour lui permettre de soumissionner à un marché public, l'URSSAF lui a remis les 28 avril et 26 mai 1998 deux attestations de ce qu'elle était à jour de ses obligations en matière de sécurité sociale aux 30 avril et 31 mai 1998 ; que la société Mad'Idem ayant invoqué ces attestations à l'appui de sa contestation, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2002) a rejeté le recours de l'intéressée ; Attendu que la société Mad'Idem fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'URSSAF de la Gironde était tenue de faire état dans les attestations relevant de l'article L. 124-8 du Code du travail délivrées à la société des redressements contestés; que, par deux attestations en date des 28 avril et 26 mai 1998, l'URSSAF de la Gironde avait certifié, sous réserves de contrôles ultérieurs, qu'au titre des établissements de Bordeaux et de Castillon la Bataille, l'entreprise (la SA Mad'Idem) était à jour de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale à la date du 30 avril/31 mai 1998 ; qu'en ne formulant de réserve que sur l'éventualité de contrôles ultérieurs, l'URSSAF de la Gironde avait donc, implicitement mais nécessairement, renoncé à faire reconnaître l'existence des créances dont elle se prévalait au résultat des contrôles ayant motivé le redressement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 124-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'attestation, destinée à un tiers, délivrée par l'URSSAF en application de l'article 55 du Code des marchés publics (ancien), ne vaut pas renonciation par cet organisme au recouvrement des créances antérieures qui font l'objet d'un recours contentieux ; Et attendu qu'ayant relevé que la créance n'était pas exigible en raison du recours contentieux exercé par la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la délivrance à celle-ci de deux attestations sur la régularité de sa situation aux 30 avril et 31 mai 1998 ne valait pas renonciation au recouvrement de la somme litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mad'Idem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mad'Idem, la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 1 100 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz