Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-25.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.919
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 septembre 2010), que M. X..., salarié de la société Renosol, aux droits de laquelle vient la société Véolia Propreté (l'employeur), a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident qui serait survenu le 3 février 2005, indiquant avoir été violemment heurté au dos par une porte métallique alors qu'il effectuait son travail ; qu'après refus de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail le 7 février 2005 ; qu'un certificat médical initial a été établi le 4 février 2005 mentionnant une douleur à l'épaule et prescrivant un arrêt de travail ; que plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis par un médecin qui a constaté une impotence fonctionnelle importante ; que ces constatations médicales et le témoignage de M. Y..., collègue de travail de la victime, confirmant que les portes métalliques des vestiaires extérieurs pouvaient claquer à cause du vent, sont en faveur de la réalité de l'accident du travail allégué par le salarié ; qu'en revanche, le témoignage de M. Y...ne donne aucune indication sur les circonstances et le lieu de l'accident ; que, tant les approximations de M. Y...dans ses affirmations, que les attestations des proches de l'intéressé imputant au seul fait accidentel du 3 février 2005 la dégradation de son état de santé, alors que des problèmes de santé préexistaient, ne permettent pas de retenir une force probante suffisante à ces témoignages pour corroborer les présomptions de la réalité de l'accident du travail invoqué ;
Que, de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, déduire que M. X...n'apportait pas la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir bénéficier des dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale l'accident dont il déclare avoir été victime le 3 février 2005 et l'a débouté de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; qu'entre dans cette définition, la douleur apparue aux temps et lieux du travail révélatrice d'une lésion, constatée dans un temps proche ; qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que cependant, en l'absence de témoins directs, est admissible la preuve par présomptions graves, précises et concordantes ; que, pour débouter Monsieur X...de son recours contre la décision lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il indique avoir été victime le 3 février 2005, les premiers juges ont considéré que la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'était pas rapportée ; que la société RENOSOL, aux droits de laquelle vient la société VEOLIA PROPRETE a complété une déclaration d'accident du travail le 7 février 2005 faisant état d'un accident du travail survenu le 3 février 2005 à dix heures à la mairie de Saclay, au gymnase Fabreuse, la victime déclarant qu'elle était en train de nettoyer une porte lorsqu'un courant d'air a frappé cette porte qui est venue cogner la victime ; qu'il est mentionné des douleurs aux côtes, côté gauche, que cet accident a été décrit par la victime à l'employeur, le 7 février 2005, quatre jours plus tard, la première personne avisée étant Monsieur Z..., agent de maîtrise, qu'un certificat médical initial a été établi par le docteur A...du service des urgences de l'hôpital de Trappes le 4 février 2005 mentionnant une douleur à l'épaule et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2005 ; que les certificats médicaux de prolongation ont été établis par le docteur B...qui a constaté une impotence fonctionnelle importante ; qu'un arthroscanner du 30 mars 2005 a confirmé la présence d'une capsule rétractile entraînant une symptomatologie douloureuse et des mobilités très limitées, justifiant un traitement par antalgiques et une rééducation douce ; que M. Mustapha Y..., qui indique avoir remplacé M. X...en 2004, confirme que les portes métalliques des vestiaires extérieurs pouvaient claquer à cause du vent ; que ces constatations médicales et le témoignage de M. Y...sont en faveur de présomptions de la réalité de l'accident du travail allégué par M. X...; qu'en revanche, les affirmations de M. Y...selon lesquelles il indique avoir vu M. X...sortir de l'hôpital de Trappes, dans lequel celui-ci a été reçu le 4 février 2005, avec un bandage au bras et avoir téléphoné à M. Z..., agent de maîtrise, lors de la sortie de M. X...de l'hôpital pour le prévenir de l'accident du travail, sont contredites par M. Z...qui, en réponse au questionnaire adressé par la Caisse, indique avoir été prévenu le 7 février, ce qui est conforme aux énonciations de la déclaration d'accident du travail selon laquelle l'employeur a été prévenu le 7 février ; que, par ailleurs, les proches de M. X..., comme son épouse notamment, indiquent que, depuis qu'elle connaissait son mari, il était en pleine forme, travaillait régulièrement, qu'il n'avait pas de problème de santé majeur et que, depuis le 3 février 2005, jour où il a eu son accident, il a énormément mal et ressent des douleurs qui l'empêchent de dormir ; que, cependant, M. X...a été victime en 1974 d'un accident du travail à l'origine d'un traumatisme au cou au niveau de la région sus-claviculaire droite qui a conduit son médecin traitant à demander une réévaluation de son taux d'incapacité de travail ; qu'à l'occasion d'un appel de la décision de la Maison des personnes handicapées lui refusant l'allocation adulte handicapé, M. X...a non seulement fait état des conséquences du traumatisme résultant de l'accident allégué du 3 février 2005 mais également d'une amputation du gros orteil droit en 1974 ; qu'il s'ensuit que tant les approximations de M. Y...dans ses affirmations que les attestations des proches de M. X...imputant au seul fait accidentel du 3 février 2005 la dégradation de son état de santé, alors que les problèmes de santé préexistaient, ne permettent pas de retenir avec une force probante suffisante ces témoignages pour corroborer les présomptions de la réalité de l'accident du travail invoqué ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont débouté M. X...de son recours contre la décision refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident allégué du 3 février 2005 ;
ALORS D'UNE PART QUE les déclarations du salarié victime doivent être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomption et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ; qu'ayant relevé qu'outre les déclarations du salarié selon lesquelles l'accident était survenu le jeudi 3 février 2005 à dix heures, étaient produits un certificat médical initial établi le 4 février 2005 par un médecin du service des urgences de l'hôpital de Trappes, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 février, des certificats médicaux de prolongation ainsi que le témoignage d'un tiers ayant confirmé que les portes métalliques des vestiaires extérieurs pouvaient claquer à cause du vent ; qu'ayant relevé que ces constatations médicales et le témoignage du tiers sont en faveur de la présomption de la réalité de l'accident du travail allégué par M. X..., puis retenu que les affirmations de M. Y...selon lesquelles il indique avoir vu M. X...sortir de l'hôpital de Trappes, dans lequel celui-ci a été reçu le 4 février 2005, avec un bandage au bras et avoir téléphoné à M. Z..., agent de maîtrise, lors de la sortie de M. X...de l'hôpital pour le prévenir de l'accident du travail, sont contredites par M. Z...qui, en réponse au questionnaire adressé par la Caisse, indique avoir été prévenu le 7 février, ce qui est conforme aux énonciations de la déclaration d'accident du travail selon laquelle l'employeur a été prévenu le 7 février, la cour d'appel qui se fonde sur les déclarations d'un préposé de l'employeur, lequel contestait l'accident, a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte du témoignage de M. Y...que l'accident a eu lieu le 3 février 2005, que le 4 février « à la sortie de l'hôpital, M. X...et moi avons téléphoné à notre chef de site (M. Z..., tel. ...) pour le prévenir de l'accident de travail. M. X...a voulu me donner les clés du chantier pour que je le remplace. Le chef, au téléphone, m'a dit non, c'est le Portugais et sa femme qui le remplacera » ; qu'en affirmant que ce témoignage est contredit par les déclarations faites par M. Z..., salarié de l'employeur, qui, en réponse au questionnaire adressé par la Caisse, indique avoir été prévenu le 7 février, ce qui est conforme aux énonciations de la déclaration d'accident du travail selon laquelle l'employeur a été prévenu le 7 février, pour en déduire que le témoignage de M. Y...n'est pas probant, sans relever les éléments de preuve contredisant ce témoignage en ce qu'il relatait les propos de M. Z..., qui n'ont pas été contestés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que les proches de M. X..., comme son épouse notamment, indiquent que depuis qu'elle connaissait son mari il était en pleine forme, travaillait régulièrement, qu'il n'avait pas de problème de santé majeur, que depuis le 3 février 2005, jour de l'accident, il a énormément mal et ressent des douleurs qui l'empêchent de dormir, que cependant M. X...a été victime, en 1974, d'un accident du travail à l'origine d'un traumatisme au cou au niveau de la région sus-claviculaire droite qui a conduit son médecin traitant à demander une réévaluation de son taux d'incapacité de travail, qu'à l'occasion d'un appel de la décision de la Maison des personnes handicapées lui refusant l'allocation adulte handicapé, il a non seulement fait état des conséquences du traumatisme résultant de l'accident allégué du 3 février 2005 mais également d'une amputation du gros orteil droit en 1974, pour en déduire que, tant les approximations du tiers témoin dans ses affirmations, que les attestations des proches de M. X...imputant au seul fait accidentel du 3 février 2005 la dégradation de son état de santé quand des problèmes de santé préexistaient, ne permettent pas de retenir une force probante suffisante à ces témoignages pour corroborer les présomptions de la réalité de l'accident du travail invoqué, sans préciser en quoi le fait que M. X...ait été victime, en 1974, d'un accident du travail à l'origine d'un traumatisme au cou, et qu'il ait été amputé du gros orteil droit en 1974, était de nature à ôter leur force probante aux attestations des proches selon lesquelles il était en pleine forme et travaillait régulièrement, n'ayant pas de problème de santé majeur antérieurement à l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QU'il appartient à la victime d'un accident du travail d'en établir la matérialité aux temps et aux lieux du travail ; qu'ayant relevé que les constatations médicales et le témoignage de M. Y...sont en faveur de présomptions de la réalité de l'accident du travail allégué par M. X...puis retenu que les affirmations de M. Y...selon lesquelles il indique avoir vu M. X...sortir de l'hôpital de Trappes, dans lequel celui-ci a été reçu le 4 février 2005, avec un bandage au bras, et avoir téléphoné à M. Z..., agent de maîtrise, lors de la sortie de M. X...de l'hôpital, pour le prévenir de l'accident du travail, sont contredites par M. Z...qui, en réponse au questionnaire adressé par la Caisse, indique avoir été prévenu le 7 février, ce qui est conforme aux énonciations de la déclaration d'accident du travail selon laquelle l'employeur a été prévenu le 7 février, la cour d'appel qui décide que les approximations de M. Y...dans ses affirmations ne permettent pas de retenir une force probante suffisante à ce témoignage pour corroborer les présomptions de la réalité de l'accident du travail invoqué, sans préciser dans les circonstances qu'elle relève, en quoi le fait, à le supposer avéré, que le salarié ait prévenu l'employeur le lundi 7 février de l'accident survenu le 3, était de nature à en déduire que la matérialité de l'accident n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
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