jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 15/ 00022
AFFAIRE :
Caroline Y...
C/
Kévin X...
P-L. P/ E. A
demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés
Grosse délivrée
M e DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
--- = = oOo = =---
Le trente Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Caroline Y...
de nationalité Française
née le 10 Janvier 1987 à brive la gaillarde (19100), demeurant ...-19100 brive la gaillarde
représentée par Me FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE substitué à l'audience par Me REGY, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Kévin X...
de nationalité Française
né le 17 Mars 1987 à ARRAS (62000)
Profession : Preparateur (rice) de commandes, demeurant ...-19130 SAINT-AULAIRE/ FRANCE
représenté par Me CHASTANET, avocat au barreau de CORREZE, substitué à l'audience par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000550 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Caroline Y...et Kévin X...ont entretenu des relations desquelles sont nés deux enfants, Kylian le 19 mai 2009 et Maë le 9 février 2011.
Consécutivement à leur séparation, saisi par Mme Y...par jugement rendu le 28 janvier 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, avant-dire-droit a ordonné une enquête sociale et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Parallèlement par jugement du 27 septembre 2013 confirmé en appel le 30 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Brive a fait droit à l'action en contestation de paternité formée par M. X...à l'égard de l'enfant Maë.
Par jugement du 18 novembre 2014 le juge aux affaires familiales a notamment dit que la résidence des enfants serait fixée chez le père en accordant à Mme Y...un droit de visite classique en la matière à charge pour le père de conduire les enfants au domicile de la mère et pour la mère de les reconduire en gare d'Objat, et a par ailleurs constaté l'impécuniosité de Mme Y....
Vu l'appel interjeté par Caroline Y...le 19 décembre 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 mars 2015 pour Caroline Y...laquelle demande à la Cour de réformer la décision déférée, de fixer la résidence de Kylian à son domicile, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique et de fixer la contribution alimentaire de ce dernier à la somme mensuelle de 150 euros ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 mai 2015 pour Kévin X...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2015 ;
Discussion
Attendu qu'aux termes de l'article 964 du code de procédure civile il est institué un droit d'un montant de 225 ¿ dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel (article 1635 bis P du code général des impôts) ;
Que ce droit doit être acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique ;
Que par application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile la Cour d'appel est compétente pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une partie qui ne justifie pas avoir procédé à ce paiement ;
Attendu que tel est le cas de Caroline Y...à laquelle le greffe avait rappelé ces obligations ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer son appel irrecevable ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire, ouvrant droit, en cas d'erreur, à une saisine dans un délai de 15 jours suivant la décision ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Caroline Y...le 19 décembre 2014 ;
CONDAMNE Mme Y...aux dépens de l'instance d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard