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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2012), statuant en référé, que Mme X..., engagée le 19 juin 1978 par l'établissement public industriel et commercial Electricité de France-Gaz de France, devenue salariée ultérieurement des sociétés ERDF et GRDF et exerçant des fonctions syndicales à temps plein au sein du syndicat CFTC IEG Paris, a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande d'attribution du groupe fonctionnel 8 en faisant valoir l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en cause l'appel, elle a invoqué l'existence d'une discrimination indirecte en raison de son orientation sexuelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que, par arrêt du 23 mai 2012 (n° 10-18.341), la cour a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si l'article 2 § 2 b de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 doit être interprété en ce sens que le choix du législateur national de réserver la conclusion d'un mariage aux personnes de sexe différent peut constituer un objectif légitime, approprié et nécessaire justifiant la discrimination indirecte résultant du fait qu'une convention collective, en réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage, exclut nécessairement du bénéfice de cet avantage les partenaires de même sexe ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
Que le moyen invoqué dans le premier pourvoi étant identique, il y a lieu de surseoir à statuer sur le présent pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire n° 10-18.341;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT A STATUER sur le présent pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire n° 10-18.341 ;
Réserve les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.
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