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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2009, n° 08-43.719) que la société Alcatel Submarine Networks (ASN) a connu une chute brutale de son activité au cours de l'année 2001 et a, au cours de l'année suivante et au début de l'année 2003, procédé à des licenciements de salariés, dont M. X..., pour des motifs personnels ; que ces licenciements ont été jugés prononcés dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs en méconnaissance des obligations de l'employeur en matière de consultation des institutions représentatives du personnel et d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et la réintégration du salarié, et de le condamner à payer une somme à titre d'indemnisation de sa perte de salaires, une somme au titre de l'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen, que la durée des contrats antérieurs au contrat en cours ne peut être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté que pour l'application de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ; qu'en prenant en compte la durée de tous les contrats du salarié pour l'application non de la convention collective mais des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 relatifs aux droits du salarié licencié ayant moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ;
Mais attendu que l'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect de procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté énonçant qu'il sera tenu compte des contrats antérieurs s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre ; qu'il en résulte que le salarié, dont il est constaté que ses mises à disposition antérieures par la société Ataca au profit de la société ASN l'avaient été en dehors du cadre légal relatif au travail temporaire, pouvait faire valoir, auprès de cette dernière, des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et dès lors se prévaloir d'une ancienneté au moins égale à deux années tant au regard des obligations de l'employeur telles que prévues par la convention collective qu'au regard des sanctions attachées à leur méconnaissance, peu important que la convention ne les ait pas précisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que le rejet à intervenir du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel Lucent Submarine Networks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent Submarine Networks
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 13 février 2007 en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre la somme de 12.500 euros, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et d'AVOIR condamné en conséquence l'exposante à payer à Monsieur X..., faute de réintégration, une indemnité de 30.858, 84 euros, la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la décision annulée ne subsiste de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi indiquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation a expressément limité la cassation aux conséquences du licenciement illicite au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 devenu en partie L. 1235-14 du code du travail qui excluent les salariés de moins de deux ans d'ancienneté de la sanction de la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2008 non pas au motif que Monsieur X... avait moins de deux ans d'ancienneté mais parce que la cour n'avait pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que l'intéressé n'avait pas deux ans d'ancienneté ; qu'il convient dès lors d'examiner l'ancienneté de Monsieur X... qui, conformément aux dispositions du code de procédure pré-citées et de l'article R 1452-7 du code du travail, peut à ce titre invoquer de nouveaux moyens et des demandes nouvelles ; qu'il y a lieu, en conséquence d'écarter comme non fondées les fins de non- recevoir opposées par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS et tirées de l'autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt du 3 juin 2008 qu'à l'arrêt de la Cour de cassation, de la prescription édictée par l'article 1304 du code civil dès lors que le litige ne porte pas sur la nullité du contrat de travail pour vice du consentement ; que de même, le simple fait de reproduire les mentions portées au contrat de travail ne peut, en l'absence de déclarations précises de reconnaissance d'ancienneté, valoir aveu judiciaire ; Sur l'ancienneté de Monsieur X... ; que le calcul de l'ancienneté s'effectue à la date de la notification du licenciement, soit en l'espèce au 2 août 2002; qu'il résulte des treize contrats de mission versés aux débats que Monsieur X... a été mis à disposition, par la société de travail temporaire ADECCO, de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS, pour pourvoir à un accroissement temporaire d'activité comme dévideur/loveur, transcanner, loveur, rabouteur pendant un période commençant à courir le 12 mai 1998 et pour une durée totale de vingt-sept mois ; que son contrat d'embauche en contrat à durée indéterminée par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS, signé le 4 novembre 2000, prend en compte l'ancienneté acquise au titre de ces contrats de mission à compter du 14 août 2000 conformément aux dispositions légales ; que la société ALCATEL SUBMARINE NETWORK a ainsi fait application de l'article 1251-38 du code du travail qui dispose que "lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédent le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié" ; que toutefois la convention collective nationale de la métallurgie du Pas de Calais applicable dispose en son article 7 de l'avenant mensuel concernant l'ancienneté: "Pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est à dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat, ni l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre société. Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs" ; que ces dispositions conventionnelles en ce qu'elles prévoient la prise en compte de la durée des contrats antérieurs sans limitation dans le temps doit, dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié, trouver application ; qu'il en résulte que l'ancienneté de Monsieur X... remonte au 4 novembre 1998, la durée des contrats de mission ne pouvant se rajouter à la durée de l'ancienneté déjà prise en compte dans le contrat de travail ; que le non-respect des dispositions conventionnelles quant à son ancienneté a causé à Monsieur X... un préjudice qu'il convient de réparer par une somme de 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;que Monsieur X... ayant bénéficié à l'issue de sa dernière mission d'un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en requalification, l'absence de prise en compte d'une partie des contrats de mission ayant été déjà réparée par l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect de dispositions conventionnelles ; que Monsieur X... disposant par conséquent d'une ancienneté de plus de deux ans au jour de la notification de la rupture de son contrat de travail, les dispositions de l'article L 122-14-5, devenu en partie L 1235-14 du code du travail, lui sont applicables ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre une somme de 12.500 € et de prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration ; que cette réintégration, proposée au salarié par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS dès le 23 juin 2008 n'a, en dépit de plusieurs relances dont, la dernière du 12 septembre 2008, pas connu de suite ; que dès lors, cette réintégration étant impossible du fait de Monsieur X... et celui-ci n'en faisant aucunement la demande, il convient, en application de l'article L. 122-14-4 devenu pour partie L. 1235-11 du code du travail, de condamner la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à lui verser une indemnité de 30.858, 84 euros et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de salaire subie de 2002 à 2008 (...) qu'il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions concernant le non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel et sur le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois.
ET AU MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande d'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel ; que le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail stipule : « lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi » ; qu'il est incontestable que la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS n'a pas respecté la procédure de consultation requise aux articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; que le défaut de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel sur les mesures de réductions d'emploi prise tout au long de l'année 2002 est avéré ; que ce défaut cause nécessairement au salarié, ainsi privé d'information par les institutions représentatives du personnel un préjudice ; qu'il n'existe aucun forfait prévu à l'article L. 122-14-4 et à l'article L. 122-14-5 du Code du travail indemnisant l'infraction aux dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail ; que le conseil allouera à Monsieur X... Renaud une indemnité de 50.000 euros (cinquante mille euros) au titre de la demande d'indemnité pour non respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel.
1° - ALORS QUE l'aveu judiciaire, qui est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial, fait pleine foi contre celui qui l'a fait et s'impose au juge ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que le salarié avait reconnu avoir moins de deux ans d'ancienneté dans son mémoire en défense présenté devant la Cour de cassation ; qu'en jugeant néanmoins qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans sans rechercher si ces déclarations faites en justice ne valaient pas aveu judiciaire du salarié de ce que son ancienneté était inférieure à deux ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil.
2° - ALORS QUE nul ne peut se contredire au préjudice d'autrui ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve, que le salarié n'avait jamais contesté avoir moins de deux ans d'ancienneté avant la présente instance devant la Cour d'appel de renvoi et qu'il avait au contraire reconnu avoir moins de deux ans d'ancienneté devant la Cour de cassation (conclusions d'appel, p. 12 à 15); qu'en admettant que le salarié puisse se contredire au préjudice de l'employeur en soutenant désormais qu'il avait une ancienneté supérieure à deux ans, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3° - ALORS QUE la durée des contrats antérieurs au contrat en cours ne peut être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté que pour l'application de la Convention collective de la métallurgie du Pas de Calais ; qu'e prenant en compte la durée de tous les contrats du salarié pour l'application non de la Convention collective mais des articles L 1235-3 et L 1235-5 relatifs aux droits du salarié licencié ayant moins de deux ans d'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant mensuels de la Convention collective de la métallurgie du Pas de Calais ;
4° - ALORS QU' il résulte de l'article 7 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais que pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte de la présence continue au titre du contrat de travail en cours mais aussi de la durée des contrats antérieurs ; qu'en jugeant en l'espèce que l'ancienneté du salarié remontait au 4 novembre 1998 du fait de ses treize contrats de mission exécutés au sein de la société ALCATEL avant la conclusion de son contrat de travail signé le 4 novembre 2000, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces contrats de missions s'étaient succédé de façon continue de sorte que le salarié avait été présent de façon continue depuis le 4 novembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société ALCATEL à rembourser aux Assedic les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois
AUX MOTIFS visés au premier moyen
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt prononçant la nullité du licenciement du salarié au prétexte qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans (critiqué au premier moyen), entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALCATEL à payer à l'UL CGT de CHATOU une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs de la profession outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS visés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE la violation de dispositions conventionnelles causant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, il convient de condamner la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à verser à l'UL CGT de CHATOU une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant l'employeur à verser au salarié une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles (critiquée dans la deuxième branche du premier moyen), entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'Union locale CGT de Chatou
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation due à M. X... en conséquence de la nullité du licenciement aux sommes de 30.858,84 euros en application de l'article L. 1235-11 al. 2 du code du travail, 1.500 euros en réparation du non-respect des dispositions conventionnelles relatives à son ancienneté et 50.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel et d'AVOIR rejeté les autres demandes indemnitaires de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE l'ancienneté de Monsieur X... remonte au 4 novembre 1998, la durée des contrats de mission ne pouvant se rajouter à la durée de l'ancienneté déjà prise en compte dans le contrat de travail ; que le non-respect des dispositions conventionnelles quant à son ancienneté a causé à Monsieur X... un préjudice qu'il convient de réparer par une somme de 1.500 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que Monsieur X... ayant bénéficié à l'issue de sa dernière mission d'un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en requalification, l'absence de prise en compte d'une partie des contrats de mission ayant été déjà réparée par l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect de dispositions conventionnelles ; que Monsieur X... disposant par conséquent d'une ancienneté de plus de deux ans au jour de la notification de la rupture de son contrat de travail, les dispositions de l'article L. 122-14-5, devenu en partie L. 1235-14 du code du travail, lui sont applicables ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre une somme de 12.500 € et de prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration ; que cette réintégration, proposée au salarié par la société Alcatel Submarine Networks dès le 23 juin 2008 n'a, en dépit de plusieurs relances dont, la dernière du 12 septembre 2008, pas connu de suite ; que dès lors, cette réintégration étant impossible du fait de Monsieur X... et celui-ci n'en faisant aucunement la demande, il convient, en application de l'article L. 122-14-4 devenu pour partie L. 1235-11 du code du travail, de condamner la société Alcatel Submarine Networks à lui verser une indemnité de 30.858,84 euros et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de salaire subie de 2002 à 2008 et de le débouter de sa demande de di fondée sur la perte de salaires subie de 2002 à 2008 ; que, de même, le refus de réintégration du salarié n'imposait pas de recourir à une nouvelle procédure de licenciement ; que le contournement des règles relatives aux licenciements pour motif économique collectif étant réparé par l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 devenu pour partie L. 1235-11 du code du travail, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions concernant le non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel et sur le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en n'indemnisant M. X... que des préjudices subis du fait du caractère illicite de son licenciement et en refusant de lui accorder les indemnités de rupture qu'il réclamait, quand elle constatait que le salarié avait refusé de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.