Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-14.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.134
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 21 janvier 2000 et 5 juin 2001), que la société Europ'auto, se prévalant de l'usage, depuis sa création en 1987, du nom commercial Europ'auto, et de l'utilisation déloyale qui en était faite, depuis 1997, par un concurrent, a assigné la société "Patrick X... Europ'auto 64" aux droits de laquelle vient la société" Patrick X... Cass'auto 64", aux fins qu'elle soit condamnée à cesser d'utiliser le nom commercial litigieux et à réparer le préjudice résultant de cet usage ; que par un premier arrêt du 27 janvier 2000, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'effet que la société Europ' auto justifie de l'antériorité de l'utilisation de son enseigne sur l'utilisation par M. Y..., précédent propriétaire du fonds actuellement exploité par la société "Patrick X... Cass'auto 64", de l'enseigne Europ'auto 64 ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société Europ'auto fait grief aux arrêts d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que la protection d'un nom commercial est fondée sur la justification d'une utilisation de ce nom par le commerçant demandeur qui est antérieure à celle faite par ses concurrents directs ; que la société Europ'auto justifiait utiliser et exploiter cette dénomination depuis sa construction, le 10 août 1987 ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que M. X... avait exploité à titre personnel le nom commercial et l'enseigne "Europ'auto 64" qu'il aurait acquis d'un certain M. Y... cependant qu'il n'a jamais été justifié qu'il détenait lui-même un droit quelconque sur ce nom et cette enseigne par l'effet d'un usage prolongé antérieur au 10 août 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que la société Europ'auto ayant produit un extrait K bis indiquant les conditions d'exploitation du fonds de M. Y..., d'où il ne résultait d'aucune part que M. Y... aurait fait usage d'une manière quelconque des termes "Europ'auto", la cour d'appel ne pouvait tenir péremptoirement pour acquis le fait contraire sans préciser de quel élément de preuve, soumis à la libre discussion des parties, elle le déduisait ; qu'en s'y abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civle ;
3 ) qu'en l'absence de tout élément factuel régulièrement versé aux débats qui aurait justifié l'usage et la détention par M. Y... d'un droit quelconque sur les termes "Europ'auto", la société Europ'auto soutenait "que c'est par erreur semble-t-il que la cour d'appel a pu estimer à partir d'une pièce non communiquée à la concluante que l'enseigne "Europ'auto 64" était déjà utilisée par M. Y... à Ogeu-les-Bains ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société Europ' auto qui mettait expressément en doute la première appréciation de la Cour et la régularité de la communication de pièces qui lui a permis de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus bel l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la société Pascal X... n'a jamais justifié, ni même prétendu, que M. Y... aurait régulièrement utilisé comme enseigne les termes "Europ'auto" ; qu'elle se prévalait uniquement de l'usage qu'elle-même en avait fait à partir de 1992, de sa faible distinctivité et de l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre deux fonds situés à des endroits différents ; qu'en tenant donc pour acquis un fait contesté par la société Europ'auto, non revendiqué par la société Pascal X..., et qui ne ressortissait pas davantage des débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4,6,7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu'en reprochant à la société Europ'auto de ne pas avoir établi que l'usage de son nom et enseigne commerciale était antérieur à celui invoqué par M. Y... au moment de la cession de son fonds, sans pour autant indiquer à compter de quelle date M. Y... pouvait justifier avoir fait usage de ce nom, la cour d'appel a mis à la charge de la société Europ'auto une preuve impossible, violant ainsi les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
6 ) qu'en cas de conflit entre deux commerçants revendiquant des droits concurrents sur un même nom commercial, ce conflit doit être tranché en faveur de celui qui justifie outre d'un usage actuel, de la date précise à compter de laquelle cet usage a débuté ;
qu'au cas d'espèce, il était constant et non contesté que la société Europ'auto justifiait d'un usage de ce nom commercial depuis 1987 ;
qu'en mettant à sa charge la preuve de l'antériorité de cet usage sur celui dont se prévalait M X..., quand ce dernier ne prouvait pas, ni n'offrait de prouver, depuis quelle date l'usage de ce nom, par lui-même ou son prédécesseur dans le fonds, aurait débuté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes précités ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant justement énoncé que la protection d'un nom commercial est fondée sur la justification d'une utilisation de ce nom par le commerçant demandeur qui est antérieure à celle faite par ses concurrents directs, et souverainement estimé que la seule production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant M. Y..., lequel fait état d'une inscription en date du 13 novembre 1990 pour l'exploitation d'un fonds de commerce, sans mention de nom commercial ou d'enseigne, ne constitue pas un élément propre à établir la preuve, à la charge de la société Europ'auto, de l'antériorité de son usage de l'enseigne Europ'auto, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la société "Pascal X... Europ'auto 64" ayant fait valoir qu'elle avait acquis le droit à l'usage du nom litigieux du fait de son acquisition du fonds exploité par M. Y... sous ce même nom, c'est sans violer l'objet du litige et le principe du contradictoire que la cour d'appel a examiné la question de l'antériorité de l'utilisation par la société Europ'auto du nom commercial en cause au regard de l'usage de ce nom par M. Y... ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en exigeant de la société Europ'auto qu'elle établisse que son usage du nom commercial en cause était antérieur à celui effectué par M. Y..., la cour d'appel n'a pas mis à la charge de la société Europ'auto, à laquelle il incombait d'établir que M. Y... avait utilisé le nom en cause postérieurement au 17 août 1987, date à laquelle elle affirmait avoir débuté son propre usage, une preuve impossible et n'a pas inversé la charge de la preuve ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Europ'auto fait encore le même grief aux arrêts, alors, selon le moyen, que reprenant un moyen développé en première instance et retenu par le tribunal à l'appui de sa décision ayant fait interdiction à la société X... de poursuivre l'exploitation du nom commercial de la société Europ'auto, cette dernière société réitérait sa demande en invoquant la reconnaissance expresse de son droit faite par la société X... suite à ses deux premières réclamations ; qu'en infirmant le jugement tout en s'abstenant de répondre au moyen et d'examiner les documents (lettres d'excuses de la société X... produites à l'appui) d'où il résultait que cette société avait admis avoir commis une erreur, avait annoncé qu'une telle erreur ne se reproduirait plus et sollicité un délai pour régulariser sa situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors que la reconnaissance invoquée dans les conclusions prétendument délaissées et portant sur le fait, pour la société X..., d'avoir fait usage par erreur de la dénomination litigieuse, ne pouvait suffire à établir le caractère fautif de cet usage, lequel ne pouvait résulter que de l'absence d'utilisation de l'enseigne litigieuse avant le 17 août 1987, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europ'auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europ'auto à payer à la société "Patrick X... Cass'auto 64" la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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