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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Brouard et Daudé, prise en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société SNT-ITC Travelstore, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean François X...,
2 / de Mme Sylvie X...,
demeurant ensemble Golf de Bussy, ...,
3 / de la société Gerer, dont le siège est ...,
4 / de la société Cardimmo, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard et Daudé, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Gerer et Cardimmo, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que la société SNT ITC Travelstore, titulaire d'un bail ayant pour objet un pavillon occupé par les époux X..., a été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1997 ; que le liquidateur a notifié, le 28 juillet suivant à la société Cardimmo (le bailleur), son intention de ne pas poursuivre le bail et qu'il a assigné les époux X... devant le juge des référés aux fins d'expulsion ; que le bailleur a procédé de même en réclamant au liquidateur et aux occupants le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir, vu la résiliation du bail, condamné in solidum avec les époux X... à payer au bailleur la somme de 39 459,28 francs de loyers et charges pour la période du 16 juillet au 30 novembre 1997, une indemnité complémentaire de 37 634,64 francs au titre des indemnités d'occupation des mois de décembre 1997 à mars 1998 inclus et enfin une indemnité provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux, alors, selon le moyen :
1 / que la résiliation d'un contrat de bail après le jugement d'ouverture de la procédure collective fait que le mandataire judiciaire, représentant le preneur en liquidation judiciaire, ne saurait être condamné à payer les loyers et les charges correspondant à une période postérieure à la résiliation ; que la cour d'appel, en l'état de la résiliation du bail en suite de la notification faite par le mandataire liquidateur par lettre du 30 juillet 1997, ne pouvait condamner ce dernier à payer une somme de 39 459,28 francs de loyers et charges pour la période du 16 juillet au 30 novembre 1997, puisque à compter du 30 juillet plus aucun loyers et charges n'étaient dus, d'où violation de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 1184 et 1728 du Code civil ;
2 / que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier mais n'a pas le pouvoir de condamner le preneur au paiement de loyers et charges dus au bailleur ; que les juges du référé ont pourtant condamné le liquidateur à payer une certaine somme de loyers et charges pour une certaine période et non à payer une provision, excédant ainsi leurs pouvoirs en violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'est sérieusement contestable l'existence de l'obligation alléguée par le bailleur au titre, en réalité, d'une créance d'indemnité d'occupation après résiliation du bail puisque cette créance, pour être retenue dans la période comprise entre le 30 juillet et le 30 novembre 1997, postulait la commission par le liquidateur d'une faute quasi délictuelle, laquelle était ici inexistante pour la période en cause puisque ce mandataire judiciaire, en même temps qu'il résiliait le contrat de bail, avait demandé aux occupants de quitter les lieux, puis leur avait fait délivrer une sommation de déguerpir et les avait fait assigner aux fins d'expulsion devant le juge des référés, avant toute action du bailleur, comportement exclusif de toute faute, d'où violation des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
4 / qu'était sérieusement contestable, l'existence de l'obligation alléguée par le bailleur, au titre de provisions correspondant à une créance d'indemnité d'occupation après résiliation du bail puisque cette créance postulait la commission par le liquidateur, d'une faute quasi délictuelle, laquelle ne pouvait résulter de ce qu'il n'avait pas fait procéder à l'expulsion des époux X... lorsque le premier juge avait fait droit à sa demande dès lors que ce même juge avait également accueilli la demande semblable du bailleur à l'encontre des époux X... et que ce bailleur n'avait pas davantage fait procéder à l'expulsion, d'où violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'était sérieusement contestable l'existence de l'obligation alléguée par le bailleur, au titre d'une provision correspondant à une créance d'indemnité d'occupation après résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux dans la mesure où celle-ci postulait la commission par le liquidateur d'une faute quasi délictuelle tenant éventuellement à ce que le mandataire judiciaire s'abstienne de poursuivre l'expulsion des époux X... après le prononcé de l'arrêt, faute qui ne saurait être présumée et retenue par avance à l'encontre du mandataire judiciaire, d'où violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle, qui a fait écrire, dans l'ordonnance confirmée "la somme de 39 458,28 francs de loyers et charges pour la période du 16 juillet au 30 novembre 1997 au lieu de "la somme de 39 458,28 francs d'indemnités d'occupation", pour la même période, et qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ;
Attendu, en second lieu, que le seul maintien sans droit ni titre dans les lieux objet d'un bail résilié justifie l'octroi au bailleur d'une indemnité d'occupation sans qu'il y ait lieu de caractériser une faute délictuelle du preneur ; que l'arrêt, qui a constaté que les époux X... occupaient les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne saurait accorder au créancier une provision d'un montant supérieur à la créance invoquée ;
que la cour d'appel, en condamnant le liquidateur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du layer, charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux sans préciser que cette indemnité provisionnelle n'était due qu'à compter du mois d'avril 1998, puisque pour la période antérieure le liquidateur avait déjà été condamné à payer une certaine somme et une provision complémentaire, a alloué une provision supérieure au montant de la créance en violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant condamné le liquidateur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux, après avoir alloué au bailleur une provision au titre des indemnités d'occupation des mois de décembre 1997 à mars 1998 inclus, ce dont il résulte que cette condamnation couvrait la période comprise entre le 1er avril 1998 et la libération effective des lieux, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard et Daudé, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Gerer et Cardimmo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.