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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié affilié à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO), désormais dénommée caisse de retraite PRO BTP, a perçu de celle-ci, de 1994 à 2003, une pension de retraite complémentaire ; qu'ayant appris ultérieurement qu'il avait repris une activité salariée, cet organisme lui a réclamé, le 21 janvier 2004, le remboursement des sommes versées ; que M. X... a saisi aux fins de constatation de l'acquisition de la prescription biennale le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la caisse de retraite PRO BTP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence invoquée au profit du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que les textes sur les régimes complémentaires de retraite ne font pas référence aux dispositions relatives au contentieux général et technique de la sécurité sociale, de sorte que les juridictions de droit commun sont compétentes pour statuer sur les réclamations formulées à l'encontre d'institutions gérant de tels régimes ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'affiliation des salariés à cette caisse était obligatoire pour considérer que l'affiliation de M. X... ressortirait du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si les litiges relatifs aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire qui ne relèvent pas de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale, ressortissent à la compétence des juridictions de droit commun, la cour d'appel, saisie de l'ensemble de ce litige par l'effet dévolutif de l'appel et des conclusions des parties sur la compétence et sur le fond et investie de la plénitude de juridiction, en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du tribunal des affaires de sécurité sociale, avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 2277 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que si l'action en paiement des prestations de retraite complémentaire se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement desdites prestations mais à la prescription trentenaire de droit commun ;
Attendu que, pour dire que la prescription applicable à l'indu était la prescription quinquennale, l'arrêt énonce qu'il découle des dispositions de l'article 2277 susvisé que l'action en répétition des arrérages de pension de retraite se prescrit par cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la prescription quinquennale applicable à l'indu litigieux, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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