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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de M. Lucien A..., demeurant ... à Meung-Sur-Loire (Loiret),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendiare Y..., les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a jugé valable l'accord passé le 5 juillet 1985, aux termes duquel les époux B... ont réglé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux, a homologué l'état liquidatif et de partage transactionnel établi le 27 janvier 1987, sur la base de ce protocole d'accord, par MM. Z... et Robinet, notaires, et a dit que cet état liquidatif et de partage sortira son plein et entier effet à la date de jouissance divise fixée au 30 juin 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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