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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-10.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-10.871

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard Y..., demeurant 1, place des Halles à Craon (Mayenne), 2°) La Mutuelle Générale Française Accidents, (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, M. D..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers, au profit de : 1°) Mme Sylvie Z..., épouse C..., demeurant ... (Mayenne), 2°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est ... (Mayenne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; -d LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. A..., B..., X..., E... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et du MGFA et de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 novembre 1987) et les productions, que Mme C..., blessée dans un accident de la circulation, a assigné M. Y... et son assureur, la mutuelle générale française accidents (la MGFA) en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurances maladie de la Mayenne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident, d'avoir fixé à une certaine somme en capital l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que, d'une part, un préjudice viager et futur ne pourrait être réparé que sous forme de rente viagère et non sous forme d'un capital, et alors que, d'autre part, en mettant à la disposition de la victime le remboursement anticipé et en une seule fois des frais de tierce personne, la cour d'appel aurait fait bénéficier cette victime d'une indemnisation supérieure à la réparation réelle de son préjudice ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que, devant la cour d'appel, M. Y... et la MGFA aient contesté le principe de l'évaluation en capital de l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer l'importance du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation que la cour d'appel, après avoir rappelé l'état de Mme C... et les éléments justifiant l'assistance constante d'une tierce personne, a estimé que, compte tenu de l'âge de la victime, il devait lui être alloué la somme qu'elle fixe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-29 | Jurisprudence Berlioz