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Cour d'appel, 18 septembre 2012. 11/02405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02405

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2012

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CB/AM Numéro 12/3554 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 18/09/2012 Dossier : 11/02405 Nature affaire : Revendication d'un bien immobilier Affaire : [P] [M] [Y] [X] [P] [Y] C/ [G] [U] née [H] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 juin 2012, devant : Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [P] [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 22] de nationalité française [Adresse 25] [Adresse 25] Monsieur [X] [P] [Y] né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 18] de nationalité française [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour assistés de Maître Jean-Pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [G] [U] née [H] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SCP PIAULT - LACRAMPE CARRAZE, avocats à la Cour assistée de Maître Anne-Marie CHOY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 11 MAI 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS et PROCEDURE Suivant acte en date du 29 octobre 2009, MM. [P] et [X] [Y] ont assigné Mme [G] [H] épouse [U] devant le tribunal de grande instance de Pau, en annulation d'un acte authentique reçu le 25 février 2008 par Me [A], notaire à [Localité 23], ayant pour objet de constater le jeu de la prescription acquisitive au profit de cette dernière, des parcelles situées commune d'[Localité 21], section [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lot A 0001, [Cadastre 12] lot A 0002, [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Par jugement en date du 11 mai 2011, le tribunal a déclaré MM. [Y] irrecevables en leur demande en l'absence de preuve de leur qualité pour agir. En effet, le tribunal a constaté qu'ils ne justifiaient pas de la propriété de leurs auteurs communs sur l'ensemble des parcelles concernées ni qu'ils étaient les seuls propriétaires indivis. MM. [P] et [X] [Y] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 24 juin 2011. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES MM. [P] et [X] [Y] dans leurs dernières écritures en date du 24 janvier 2012, concluent à la réformation de la décision, à l'annulation de l'acte du 25 février 2008 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 23] le 28 mars 2008 volume 2008 P n° 909, à la condamnation de Mme [U] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre préliminaire, ils précisent qu'ils abandonnent la discussion sur les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 12] du lot A 0001 dont il est justifié aujourd'hui qu'elles appartiennent aux ayants droit d'[V] [Y] ou ses ayants droit. Ils soutiennent qu'ils ont qualité à agir s'agissant d'un acte à vocation conservatoire prévu à l'article 815-2 du code civil que tout indivisaire peut accomplir seul. L'action en nullité est bien fondée à défaut de preuve des conditions de la prescription acquisitive par Mme [U] en application de l'article 2261 du code civil, dès lors qu'elle est titulaire d'un bail à ferme ainsi qu'en attestent le paiement d'une somme de 800 F à titre de loyer le 5 juin 1981, la prise en charge par Mme [U] ou son père des frais de réparation du toit de la grange, les nombreuses attestations concordantes de témoins, les bulletins de mutation de parcelles, l'attestation du sous-locataire M. [O], et du maire. Le notaire qui a constaté la prescription dans l'acte du 25 février 2008, a agi avec légèreté dès lors qu'il n'a pas pris en compte l'existence d'héritiers potentiels et alors qu'il est de notoriété publique, ainsi qu'il est attesté, de la propriété par l'indivision [Y]. Mme [U], dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2012, conclut à la confirmation de la décision et à titre subsidiaire, sollicite la constatation de la prescription acquisitive trentenaire à son profit sur l'ensemble des parcelles dont le tribunal a été saisi et conclut au débouté des appelants. Elle sollicite également leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des articles 32 et 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'action en nullité est irrecevable à défaut de preuve par les consorts [Y] de leur qualité d'héritiers et de copropriétaires indivis et qu'en tout état de cause, ils ne représentent qu'une partie de l'indivision, alors que la nullité d'un acte portant sur un bien indivis ne peut être sollicitée qu'à l'unanimité des coindivisaires en application de l'article 815-3 du code civil. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande en nullité est infondée dès lors qu'elle rapporte la preuve qu'elle remplit toutes les conditions de la prescription acquisitive de l'article 2261 du code civil, soit la possession continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant de plus de trente ans. Elle rappelle que l'existence effective ou supposée d'héritiers est sans incidence sur la prescription acquisitive qui a pu être constatée par Me [A], puisque la prescription acquisitive a vocation à jouer au profit des possédants et elle prévaut sur le titre. De sorte que, le notaire n'avait pas à s'interroger sur l'existence ou non d'héritiers pour établir l'acte litigieux mais seulement à vérifier que Mme [U] remplissait les conditions légales de la prescription acquisitive, ce dont elle rapporte amplement la preuve devant la Cour': exploitation continue des terres depuis 1964, absence de preuve d'un bail à ferme en l'absence de loyer, paiement des taxes foncières et des réparations du toit de la grange. Les attestations adverses sont sans incidence d'autant qu'elles sont imprécises, erronées ou de pure complaisance et en totale contradiction avec les déclarations des témoins recueillies devant le notaire. L'action est parfaitement abusive dès lors que les appelants qui ne se sont jamais manifestés depuis trente ans, contestent aujourd'hui un état de fait pour la seule raison que les terrains sont susceptibles de devenir constructibles aujourd'hui. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2012. MOTIVATION I - Sur la recevabilité de l'action MM. [P] et [X] [Y] reconnaissent en cause d'appel ne pas être propriétaires indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 12] lot A 0001. En première instance Mme [U] n'a pas contesté que les parcelles restées en litige [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lot A 0002, [Cadastre 13] et [Cadastre 14] étaient la propriété de M. [M] [Y] décédé en 1924. En cause d'appel, elle soutient que MM. [P] et [X] [Y] ne sont pas propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lot A 0002 anciennement [Cadastre 7] et [Cadastre 8] puisqu'elles avaient été attribuées, aux termes d'un acte de partage du 3 mai 1989, à [W] [E] [K], frère d'[Z], épouse de [M] [Y]. Ces parcelles ne seraient donc jamais entrées dans le patrimoine de l'auteur des requérants. Toutefois, il demeure que l'acte du 25 février 2008, qui est indivisible, vise également les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 9] dont elle ne leur conteste pas la propriété indivise. Aux termes de la déclaration de mutation successorale de Mme [Z] [Y] veuve de [M] [Y], dressée le 27 avril 1942, ces parcelles ont été dévolues au grand-père des requérants M. [P] [Y]. Il ressort de l'attestation héréditaire établie le 12 avril 2010 par Me [R], notaire à [Localité 22], que MM. [P] et [X] [Y] ont été reconnus héritiers respectivement de [T] et de [M] [J], deux des fils de [P] [Y]. Dans ces conditions, faute pour Mme [U] de rapporter la preuve contraire, il apparaît que MM. [P] et [X] [Y] justifient de leur qualité de propriétaires indivis des parcelles restées en litige visées à l'acte du 25 février 2008 dont ils sollicitent la nullité. En vertu de l'article 815-2 du code civil tout indivisaire peut accomplir seul tous actes matériel ou juridique, de conservation des biens indivis. Constitue un acte de conservation, l'action en nullité d'un acte juridique qui constate la prescription acquisitive d'un bien indivis au profit d'un tiers dès lors que cette action tend à la conservation et à la protection des droits des indivisaires. L'action engagée par MM. [P] et [X] [Y] est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé. II - Sur le bien-fondé de l'action en nullité de l'acte notarié du 25 février 2008 Il appartient à MM. [P] et [X] [Y] de prouver contre le titre établi le 25 février 2008 par Me [A], notaire à [Localité 23], reconnaissant la prescription acquisitive des parcelles visées au profit de Mme [U] sur la foi du témoignage de M. [F] et Mme [C] veuve [L] qui attestent «'pour vérité et comme étant de notoriété publique'» que depuis 1964, les père et oncle de Mme [U] (MM. [W] et [I] [H]), puis celle-ci possèdent lesdites parcelles de terre à titre de propriétaire d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque. Ces témoins ont par ailleurs produit au notaire dix documents destinés à confirmer ces «'déclarations et attestations'». MM. [P] et [X] [Y] ne contestent pas l'exploitation des terres depuis plus de trente ans par Mme [U] ou ses père et oncle mais ils contestent la possession paisible et à titre de propriétaire en arguant de l'existence d'un bail à ferme, verbal, en l'absence d'écrit mais dont ils soutiennent rapporter la preuve suffisante par le paiement d'un fermage et par des attestations de témoins. Si la preuve d'un bail à ferme verbal peut être rapportée par tout moyen, l'élément déterminant consiste dans la preuve du paiement d'un loyer, c'est-à-dire d'une somme versée régulièrement en contrepartie de la mise à disposition du bien. Or, en l'espèce MM. [P] et [X] [Y] ne produisent aucune quittance ni aucune preuve de l'encaissement régulier de sommes en contrepartie de la jouissance par MM. [H] puis Mme [U] des parcelles en litige': - la fiche comptable de la caisse des dépôts et consignations attestant du paiement de la somme de 800 F versée le 5 juin 1981 à titre de «'fermage des trois dernières années succession [Y] [B]'» ne suffit pas en ce qu'il n'est pas identifié les parcelles affermées alors qu'il n'est pas contesté l'existence d'un fermage sur la parcelle [Cadastre 6] non concernée par la présente instance'; - la facture de réparation du toit de la grange d'un montant de 15 418 F acquittée par Mme [U] le 31 juillet 1989 ne démontre pas à elle seule qu'il s'agissait de la compensation d'un fermage, en l'absence de toute mention en ce sens voire de tout écrit ou preuve émanant de l'une ou l'autre des parties'; - les attestations de témoins produites par MM. [P] et [X] [Y] sont totalement imprécises (il est fait état de la « notoriété publique'»), ne sont confortées par aucun élément objectif vérifiable quant à l'existence d'un fermage, son montant, sa périodicité'; - le bulletin de mutation de parcelles qui est un acte purement administratif, n'a pour objet que de constater un changement d'exploitant et ne constitue pas la preuve d'un bail à ferme. Dès lors, en l'absence de preuve d'un bail à ferme, l'exploitation continue des terres litigieuses conformément à leur vocation depuis 1964 soit plus de trente ans par Mme [U] ou sa famille voire un tiers autorisé, M. [O] (au vu des relevés d'exploitation de 1964, 1969, 1971, 1981, de l'attestation de M. [O] pour les années 1986 à 2005 et des attestations des témoins faites devant notaire et dont la force probante est indiscutable), associée au paiement par Mme [U] de la taxe foncière des années 1985 à 1994 et 2000 à 2007 et des réparations de la toiture de la grange suffisent à démontrer que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies soit la possession des lieux à titre de propriétaire d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans, ce qu'a pu constater légitimement le notaire. L'acte authentique du 25 février 2008 n'encourt donc pas la nullité et MM. [P] et [X] [Y] seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [U], la totalité des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 11 mai 2011, Statuant à nouveau': - Déclare l'action de MM. [P] et [X] [Y] recevable'; - Déboute MM. [P] et [X] [Y] de l'ensemble de leurs demandes'; - Condamne MM. [P] et [X] [Y] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamne MM. [P] et [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel'; - Autorise, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE

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Cour d'appel 2012-09-18 | Jurisprudence Berlioz