Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-22.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.735
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° E 19-22.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. P... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.735 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme N... B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet D4 immobilier, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes C... et N... B... et de M. Y... B..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise de M. R... soient rendues communes et opposables aux consorts B..., ses vendeurs,
Aux motifs que par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que l'objet de l'expertise confiée à M. R... est différent de celui qu'entend lui voir confier M. L... et que l'extension des opérations d'expertise aux consorts B... n'a plus d'intérêt au regard des réparations déjà effectuées sur le raccordement défectueux d'un tuyau en PVC ; qu'en effet, l'expertise avait pour but de rechercher l'origine des désordres survenus dans l'appartement de M. I... ; que l'expert a déterminé la cause de ces désordres comme étant le raccordement déplorable d'un tuyau situé derrière la paroi des toilettes de l'appartement de M. L..., raccordement qui a été changé, de sorte qu'il n'y a plus rien à constater sur le plan technique ; que si M. L... entend rechercher la responsabilité de ses vendeurs pour l'état de ce raccordement et d'autres désordres, il lui appartient d'engager une procédure distincte, M. I... n'ayant pas à subir un retard plus important dans la solution de son litige alors qu'il n'est nullement concerné par les désordres qui affecteraient l'appartement de M. L..., selon les dires de celui-ci ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. L... de sa demande d'extension des opérations d'expertise ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que l'objet de l'expertise confiée à M. R... est différent de celui qu'entend lui voir confier M. L... ; qu'il résulte de la note numéro 1 de l'expert R... qu'il a pratiqué chez M. L... deux ouvertures dans la paroi derrière les WC et a découvert le raccordement d'un tuyau en PVC exécuté de manière déplorable l'étanchéité étant « assurée » par un sac plastique bourré dans un interstice et recouvert de ciment prompt ; qu'il apparaît audacieux de considérer qu'il ne s'agisse pas là d'un vice caché au sens de la clause du compromis de vente mais attendu surtout que cette note précise que M. L... a fait effectuer les réparations, de sorte que l'extension des opérations d'expertise au vendeur n'a plus d'intérêt ; qu'il y aura lieu de rejeter cette demande d'extension ;
1/ Alors que toute personne invoquant un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peut solliciter une mesure d'instruction et son extension à des tiers ; qu'en l'espèce, M. L..., assigné en expertise judiciaire par son voisin pour des désordres d'infiltration provenant de son bien, avait un intérêt légitime, les premières constatations de l'expert mettant en cause des branchements hasardeux réalisés dans les parties privatives de son appartement, à solliciter l'extension des mesures d'expertise aux consorts B..., vendeurs de l'appartement qu'il venait d'acquérir, afin de pouvoir leur opposer les conclusions de l'expert ; que pour rejeter la demande d'extension, la cour a retenu qu'elle n'avait plus d'intérêt au regard des réparations déjà effectuées sur le raccordement défectueux ; qu'en statuant ainsi, quand la demande avait pour objet de rendre opposable aux consorts B... les conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2/ Alors que toute personne invoquant un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peut solliciter une mesure d'instruction et son extension à des tiers susceptibles d'être appelés en garantie ; qu'en rejetant la demande d'extension sollicitée aux motifs que si M. L... entend rechercher la responsabilité de ses vendeurs pour l'état de ce raccordement et d'autres désordres, il lui appartient d'engager une procédure distincte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
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