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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-10.367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.367

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les conclusions récapitulatives de la société GEPH et le bordereau de communication de pièces, annexé à ces écritures produites devant la Cour de Cassation n'établissant pas que la télécopie du 25 août 1994, adressée par cette société à la STM avait été soumise à l'examen de la cour d'appel, le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GEPH aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GEPH ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz