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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-13.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.926

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Socodis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le BET Clerempuy, le Bureau de contrôle CEP et M. X... ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 11 octobre 2002, rectifié les 13 décembre 2002 et 28 février 2003) que la société Socodis a confié à la société Satom la réalisation des lots fondations et gros oeuvre dans l'édification d'un centre commercial ; qu'une police unique de chantier a été souscrite auprès de la société Concorde aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances ; qu'un litige a opposé les parties concernant l'existence de désordres et le non paiement par la société maître de l'ouvrage du solde du marché ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice par l'évaluation qu'elle en a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté l'ouverture au public du centre commercial le 15 février 1989 sans pouvoir conclure à une livraison des travaux par la société Satom postérieure au 15 novembre 1988, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a constaté que la société Socodis ne rapportait pas la preuve d'un achèvement retardé des travaux, alors qu'un changement de prestations et des travaux supplémentaires justifiaient un achèvement retardé au 15 novembre 1988, a pu en déduire que la clause pénale n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le troisième moyen, réunis : Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à la société Socodis une somme représentant le coût de réalisation d'un caniveau destiné à recueillir les eaux d'infiltration à travers le mur de soutènement du garage en sous-sol, l'arrêt retient que cette solution ne supprime pas les arrivées d'eau mais présente l'avantage, à un moindre coût, de supprimer la nuisance engendrée par ces arrivées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que des infiltrations d'eau à travers le mur de soutènement du garage en sous-sol étaient dues à une mauvaise étanchéité du parement extérieur de ce mur et que ce dommage qui caractérisait une impropriété de l'ouvrage à sa destination, engageait la responsabilité décennale de la société Satom, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation de l'arrêt, de ce chef, entraîne sa cassation du chef de la condamnation de la société Generali France dont l'obligation à garantie est indivisible de l'obligation de son assurée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la réparation du dommage constitué par les infiltrations d'eau à travers le mur de soutènement du garage en sous-sol dues à une mauvaise étanchéité du parement extérieur de ce mur et en ce qu'il limite, par voie de conséquence, la garantie due par la société Generali France, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, rectifié le 13 décembre 2002 et le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société Satom et la compagnie d'assurances GFA Caraïbes groupe Generali France, dénommée Generali Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Satom à payer à la société Socodis la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Satom et de la compagnie d'assurances GFA Caraïbes groupe Generali France, dénommée Generali Assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz