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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-17.178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.178

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de M. Y... Bigarre, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Indre-et-Loire, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 avril 1997), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait procéder, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par l'intéressé ; qu'elle avait également fait procéder à une tentative de saisie-vente qui s'était soldée par un procès-verbal de carence ; qu'elle avait fait procéder à une saisie conservatoire du compte dont l'intéressé avait produit un relevé en première instance, mais qu'il résultait du procès-verbal de l'huissier, en date du 30 janvier 1996, que le compte était débiteur ; qu'en l'état des actes d'exécution ainsi invoqués et produits, dont il résultait qu'aucun actif n'était saisissable, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever le "refus de paiement" de l'intéressé pour dire que la cessation des paiements n'était pas caractérisée ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que le défaut de paiement d'une seule dette peut suffire à caractériser l'état de cessation des paiements ; que, tout en constatant que la créance de la Caisse est "certaine et exigible" et "n'est pas réglée" et sans dénier les voies d'exécution invoquées et justifiées par cette dernière, la cour d'appel ne pouvait, quelque soit le prétendu "refus de paiement", d'ailleurs illicite, invoqué par le débiteur, refuser de constater la cessation des paiements ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale eu regard des textes précités ; Mais attendu que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'après avoir relevé que l'exploitation de M. X... ne connaissait aucune difficulté financière, qu'il n'existait aucun arrêt matériel des paiements et que toutes les créances, hormis seulement celle de la Caisse avec laquelle celui-ci était en conflit, étaient réglées, la cour d'appel a retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la cessation des paiements ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Indre-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz