Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-16.812
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.812
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1985) d'avoir constaté qu'à la date du jugement ayant ouvert la procédure collective, la compensation légale avait joué de plein droit entre les créances réciproques de M. Y... et de la société civile d'intérêt collectif agricole des Albères (la SICA), et condamné la SICA à lui payer le montant du solde restant dû par celle-ci après compensation, le syndic étant débouté du surplus de sa demande, alors, selon le pourvoi, que ce dernier faisait valoir que les parties réglaient leurs dettes respectives, la SICA par l'émission d'effets de commerce que son client escomptait, et M. Y... par chèques, que ces règlements et notamment l'escompte desdits effets excluaient toute possibilité de compensation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1290 du Code civil, ensemble de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève que la créance de la SICA correspondait au prix de ventes effectuées avant l'ouverture de la procédure collective et n'était contestée ni en son principe ni en son montant, en a déduit, en l'absence de toute justification par le débiteur de l'obtention de délais de paiements, que cette créance était certaine, liquide et exigible avant le prononcé du règlement judiciaire de M. Y... ; que par ce seul motif, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux prétentions inopérantes que contenaient les conclusions invoquées, a justifié sa décision au regard des articles 1290 et 1291 du Code civil ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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