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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-14.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.577

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Germaine X..., veuve Y..., est décédée le 8 février 1997, laissant à sa succession ses enfants, Jacques, Jacqueline, Paulette et ses petits-enfants, Fabienne Z..., Jean-Luc et Géraldine Y..., en représentation de leur père, Jean-Claude Y..., après avoir fait un testament, en la forme authentique, attribuant à chacun de ses quatre enfants les biens qui composaient sa succession répartis en quatre lots, et rédigé postérieurement un testament olographe reprenant le précédent, tout en le modifiant quant à la composition de certains lots ; que, du fait d'inexactitudes quant à la consistance du patrimoine foncier que Germaine Y... avait entendu partager entre ses enfants et de la renonciation à sa succession de la part de sa fille, Mme Paulette Y..., les consorts Y..., devant le notaire en charge du règlement de la succession, sont convenus d'une nouvelle répartition des biens de la défunte ; qu'en décembre 1998, M. Jacques Y... a fait assigner ses cohéritiers afin de voir juger qu'il serait procédé aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux A... et de la succession de Germaine Y... suivant les dispositions testamentaires de celle-ci, qu'il n'avait aucunement abusé de la procuration que lui avait consentie sa mère sur ses comptes et enfin qu'il ne saurait être tenu au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble qui avait appartenu à la défunte ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. Jacques Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné qu'il sera procédé aux opérations de compte, liquidation, partage conformément à l'accord passé entres les successibles, de l'avoir condamné à payer à la succession une certaine somme, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation ; Mais attendu, d'abord, sur ses trois premières branches, que M. Jacques Y... n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que le testament de sa mère devait s'analyser en un testament-partage et que la circonstance que certains des biens visés à cet acte n'avaient jamais été la propriété de la testatrice ou ne l'étaient plus à la date de son décès ou encore que l'un des quatre successeurs avait renoncé à la succession, n'interdisait pas l'exécution des dernières volontés de Germaine Y..., les héritiers lésés dans leur réserve disposant de l'action en réduction et un partage d'ascendant ne pouvant être que partiel ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Attendu, ensuite, sur la quatrième branche du moyen, que l'arrêt relève d'abord que l'avis d'arrêt de travail que lui avait soumis M. Jacques Y..., faisant état d'un syndrome anxieux et dépressif, le surlendemain de la date à laquelle avait été passée la convention conclue entre les héritiers, ne démontrait pas l'altération des facultés mentales de celui-ci au moment de la signature de l'acte ; qu'ensuite, à la date de la signature de cette convention, il était doté d'un conseil ; qu'enfin, il n'établissait pas que son consentement avait pu lui être extorqué, alors, de surcroît, que cet accord avait été passé sous l'égide d'un notaire ; que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations souveraines que M. Jacques Y... ne justifiait pas avoir été victime du vice du consentement allégué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, selon l'article 1993 du Code civil, le mandataire doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'après avoir constaté que M. Jacques Y... avait, en vertu de la procuration consentie par sa mère, effectué des retraits sur le compte de celle-ci, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il lui incombait de rendre compte de l'utilisation de ces fonds et que c'est dans son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, décidé que M. Jacques Y... devait rapporter à la succession le montant des retraits non justifiés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, sur la première branche du moyen, que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la cour d'appel a condamné M. Jacques Y... à payer à la succession la somme de 39 916,34 francs, non pour ne pas avoir rendu compte de sa gestion du compte bancaire de la défunte, mais du fait de l'avantage qu'elle lui avait consenti en finançant à son domicile une installation sanitaire ; que le moyen manque en fait ; Que, d'autre part, en sa seconde branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, alors que le partage de la succession, selon la convention arrêtée par les héritiers de Germaine Y..., n'était pas encore intervenu, que M. Jacques Y... avait occupé un immeuble indivis, la cour d'appel en a justement déduit que celui-ci était débiteur d'une indemnité à ce titre ; que le moyen doit être rejeté comme non fondé ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu l'article 1993 du Code civil ; Attendu que pour fixer à 64 625 francs, le montant des retraits effectués par M. Jacques Y... sur le compte de sa mère, dont il ne justifiait pas l'emploi, la cour d'appel a retenu l'intégralité des retraits opérés sur ce compte depuis la date à laquelle Germaine Y... avait donné procuration à son fils jusqu'au décès de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. Jacques Y... était le seul à avoir effectué des retraits sur ce compte, pendant ce laps de temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jacques Y... à payer à la succession de Germaine Y... la somme de 64 625 francs, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz