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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 93-20.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.318

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., 2°/ la société d'exploitation des transports Dobelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Drouot assurances, société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la société d'exploitation des transports Dobelle, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la compagnie d'assurances Drouot assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 avril 1993), que M. X... qui circulait au volant d'une automobile a heurté, de nuit, le camion de la société d'exploitation des transports Dobelle (la société Dobelle) en stationnement sur le côté droit d'une rue dans le sens de la circulation; que le passager de la voiture a été blessé; que le tribunal correctionnel qui a condamné M. X... pour blessures involontaires, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et la contravention de défaut de maîtrise, a condamné celui-ci et son assureur le groupe Drouot, à indemniser le passager blessé ; que M. X... et le groupe Drouot ont assigné la société Dobelle; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli pour partie cette demande alors que, selon le moyen, ne recherchant pas, comme l'y contraignaient les conclusions demandant la confirmation du jugement entrepris, si, du fait qu'il était parfaitement visible et que M. X... l'avait aperçu, qu'il n'était pas en stationnement dangereux et qu'il n'avait pas un rôle perturbateur de la circulation de M. X..., le camion des transports Dobelle n'était pas impliqué dans l'accident, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu qu'est nécessairement impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté; que la cour d'appel qui, pour décider que le camion de la société Dobelle était impliqué dans l'accident, a retenu que M. X... l'avait heurté à l'arrière gauche avec l'avant droit de sa voiture, a ainsi, sans avoir à rechercher si ce camion était en stationnement dangereux ni s'il avait eu un rôle perturbateur de la circulation, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des assurances de Paris et la société d'exploitation des transports Dobelle aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz