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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 99-18.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.713

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Intrum Justitia de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Loveco ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1844-8 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1988, la société à responsabilité limitée Loveco dont la majorité du capital était détenu par la société Udeco a, par contrat de location, mis à la disposition des époux X... du matériel ; que la société Loveco a fait l'objet d'une liquidation amiable ; que le 9 avril 1993, M. Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Udeco, a été désigné par le président du tribunal de commerce comme administrateur ad hoc de la société Loveco avec mission de représenter cette société dans le cadre des instances en cours, et plus généralement d'effectuer toutes opérations permettant de terminer les opérations de sa liquidation ; que la société Udeco a fait elle-même l'objet d'une liquidation amiable, M. Y... étant désigné le 2 juillet 1993 pour exercer les fonctions de liquidateur ; que les loyers dus par les époux X... à la société Loveco sont restés impayés à compter du 30 mars 1991 ; que la société Loveco, "agissant sur poursuite de son liquidateur, la société Udeco, représentée elle-même par son liquidateur M. Y...", a assigné les époux X... en paiement desdits loyers ; Attendu que pour déclarer la demande de la société Loveco irrecevable, l'arrêt relève que la mission d'administrateur ad hoc de la société Loveco assumée par M. Y... a pris fin le 2 juillet 1993, jour où ce dernier est devenu liquidateur de la société Udeco, cette qualité s'étant substituée à celle d'administrateur provisoire de la société Udeco ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le mandat de liquidateur amiable de la société Loveco n'avait pas été confié à la société Udeco et si M. Y... n'avait pas été désigné par le président du tribunal de commerce en sa seule qualité de représentant de la société Udeco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrum Justitia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz