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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur avant d'engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais a notifié à M. X..., exploitant agricole, plusieurs mises en demeure en vue du recouvrement de cotisations afférentes aux années 2009 à 2011, puis lui a fait signifier une contrainte, à laquelle l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir partiellement le recours et annuler la contrainte afférente aux cotisations des années 2009 et 2010, le jugement retient que les mises en demeure litigieuses n'ont jamais été réceptionnées par M. X..., lequel n'est pas allé les chercher ; que faute pour la caisse de rapporter la preuve qui lui incombe que lesdites mises en demeure ont bien été réceptionnées par M. X..., la contrainte doit être déclarée nulle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de réception effective par son destinataire de mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celles-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la contrainte du 8 février 2013 afférente aux cotisations des années 2009 et 2010, le jugement rendu le 21 août 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu monsieur X... en son opposition à contrainte et d'AVOIR annulé la contrainte n° 12015 en ce qu'elle concerne les cotisations pour les années 2009 et 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les années 2009 et 2010 : l'article R.725-9 du code rural énonce : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception par le redevable de la mise en demeure » ; que l'article L.731-15 du code rural énonce : « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieurs à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L.731-14, ou le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L.221-2 ou L.234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus » ; que l'article R.731-68 du code rural dispose : « toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R.731-66 est majorée de 5 %. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les mises en demeure concernant le paiement des cotisations 2009 et 2010 n'ont jamais été réceptionnées par monsieur X... José, ce dernier n'étant pas allé les chercher ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article R.725-9 du code rural la contrainte portant sur les années 2009 et 2010 doit être déclarée nulle, faute pour la caisse de rapporter la preuve qui lui incombe que lesdites mises en demeure ont bien été réceptionnées par M. X... José par lettre recommandée avec accusé de réception ;
ALORS QUE la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social à l'adresse du débiteur produit effet à son encontre, quels qu'en soient les modes de délivrance ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la MSA du Nord-Pas de Calais a adressé à monsieur X... deux mises en demeure les 27 août 2012 et 9 octobre 2012 par lettres recommandées avec avis de réception concernant les cotisations des années 2009 et 2010, dont l'accusé de réception faisait clairement apparaître l'adresse de l'assuré ; qu'en constatant que ces mises en demeure n'avaient pas été réceptionnées par leur destinataire, lequel n'était pas allé les chercher, pour en déduire la nullité de la contrainte en ce qu'elle porte sur les années 2009 et 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.725-6 et R.725-7 du code rural et de la pêche maritime ;
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