Full text
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
D... Armand,
C... Jacques,
GULINO X...,
Y... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 janvier 1991 qui, pour infractions au Code de la santé publique, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et d 20 000 francs d'amende, le deuxième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, les troisième et quatrième à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 462, 486 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seuls doivent participer au délibéré, les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors du débat et du délibéré M. le président Pancrazi, M. A... et Mme Cimamonti, conseillers, M. Z..., substitut général et M. B... de Saint-Pern, greffier ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège, l'arrêt attaqué qui a méconnu les textes susvisés encourt la cassation ;
Par ces motifs ;
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 1991 en toutes ses dispositions concernant les seuls demandeurs au pourvoi, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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