Full text
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° E 19-25.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
1°/ la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2],
2°/ la société Bluekiwi Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Elexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Avantix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], en qualité de président du CHSCT de [Localité 1] de l'établissement Atos Bull Technologies (ABT),
ont formé le pourvoi n° E 19-25.265 contre l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant au comité social et économique de l'établissement Atos Bull Technologies et fonctions supports, venant aux droits du CHSCT de l'établissement Atos Bull Technologies (ABT), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Bull, Bluekiwi Software, Elexo, Avantix et de M. [E], ès qualités,après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Bull, Bluekiwi Software, Elexo et Avantix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bull, Bluekiwi Software, Elexo, Avantix et M. [E], ès qualités
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les sociétés Bull, Bluekiwi, Elexo et Avantix ainsi que M. [E] de leurs demandes de contestation que la décision du CHSCT de [Localité 1] de l'établissement ABT en date du 13 juin 2019, ayant pour objet de recourir à une expertise, n'entre pas dans le champ d'application de l''article L. 4614-12 du code du travail ainsi que l'annulation de la délibération en date du 13 juin 2019 ayant pour objet de faire appel à un expert, d'AVOIR validé la délibération du 13 juin 2019 litigieuse, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Bull, Bluekiwi, Elexo et Avantix à verser au CHSCT de l'établissement ABT de [Localité 1] la somme de 3 870 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Bull, Bluekiwi, Elexo et Avantix aux entiers dépens ;
Aux motifs que « Sur la demande d'annulation de la décision de recourir à une mesure d'expertise
En application des dispositions de l'article L 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1.
En l'espèce, les sociétés en demande sollicitent l'annulation de la décision du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 1] de l'établissement ABT de recourir à une expertise, au motif qu'il n'existe aucun risque grave ou aucun projet important modifiant les conditions de travail constaté dans le périmètre du C.H.S.C.T. en défense.
Toutefois, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats par les parties antagonistes que deux cas de gliome ont été recensés au sein de l'immeuble de [Localité 1] sur deux salariés travaillant dans le même bureau. Même si le bureau des deux salariés concernés n'est pas inclus dans le périmètre du CHSCT, il est incontestable que, si un risque existe, il doit concerner l'ensemble des immeubles du lieu d'activité. Ces deux cas constituent une proportion plus élevée que dans la population générale ; en effet, même si ces gliomes affectent deux salariés sur les 4.00b travaillant sur ce site, et ce alors que ce type de cancer affecte une personne sur 150 en Europe, il doit être constaté que, chaque aimée, 2.500 à 3,000 personnes déclarent un gliome en France, soit 0,0045% de la population. Dès lors, la déclaration de deux cas de gliome en deux ans, même sur un effectif de 4,000 salariés, constitue une proportion anormalement élevée et pouvant être qualifiée d'inquiétante à bon droit.
Il n'est actuellement pas démontré scientifiquement de lien de causalité entre les champs électromagnétiques et le développement de gliomes, mais il ressort d'un avis rendu par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentation, Environnement, Travail en avril 2019 que le résultat de certaines études épidémiologiques met en évidence une association entre l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences et certaines pathologies, notamment les tumeurs du système nerveux central.
Ce lien entre l'exposition aux champs électromagnétiques et certaines pathologies ainsi que le principe de prévention de réduction des risques liés aux champs électromagnétiques posé par le décret du n°2016-1074 du 6 août 2016 suffisent à établir (existence d'un risque grave pour la santé, même si le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut verser aux débats d'études scientifiques assez précises pour établir un lien de causalité entre les champs électromagnétiques et la survenance de gliomes, étant observé que si le C.H.S.C.T. pouvait disposer d'informations plus précises sur le risque potentiel encouru par les salariés, il n'aurait plus besoin de recourir à une expertise.
Par ailleurs, l'étude commandée par la direction d'ATOS au bureau VERITAS, réalisée entre le 23 avril et 26 avril 2019 sur le site de [Localité 1] conclut à des niveaux de champs électromagnétiques inférieurs aux valeurs limites fixées par le décret du 6 août 2016. Mais le CHSCT en défense affirme que les mesures ont été faites que sur la base des rayonnements internes et sont donc insuffisantes, étant parallèlement constaté que l'évaluation faite par le bureau VERITAS à CLAYES-SOUS-BOIS a été remise en cause par l'expertise du cabinet AXIUM dans ses modalités de réalisation. Sans pouvoir affirmer que l'évaluation du bureau VERITAS réalisée â [Localité 1] posera les mêmes difficultés, il apparaît qu'une mesure d'expertise en complément de cette vérification est nécessaire, pour affiner l'analyse déjà faite ou, en cas de confirmation de l'étude déjà effectuée, pour apaiser les inquiétudes des salariés oeuvrant sur le site de [Localité 1].
Aussi ne peut-il qu'être constaté qu'il existe un risque grave, identifié et actuel pour les salariés oeuvrant sur le site de [Localité 1].
En conséquence, les sociétés BULL, BLUEKIWI, ELEXO et AVANTIX, S. A.S., ainsi que Monsieur [C] [E] (ce dernier pris en sa qualité de président du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 1] de l'établissement ATOS BULL TECHNOLOGIES) se verront déboutés de leurs demandes de constatation que la décision du C.H.S.C.T. de [Localité 1] de l'établissement ABT en date du 13 juin 2019, ayant pour objet de recourir à une expertise, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 4614-12 du code du travail et d'annulation de la délibération en date du 13 juin 2019 ayant pour objet de faire appel à un expert, cette délibération étant au contraire validée.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d'allouer au C.H.S.C.T. de [Localité 1] de l'établissement ATOS BULL TECHNOLOGIES une somme de 3.870 Euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour répondre à l'action initiée par les sociétés BULL, BLUEKI WI, ELEXO et AVANTIX, S.A.S » ;
1°) Alors que l'existence d'un risque grave s'apprécie au sein du périmètre d'intervention du CHSCT ayant décidé du recours à l'expertise ; que les situations invoquées par le CHSCT et extérieures à son périmètre d'intervention n'ont pas à être prises en considération ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a expressément relevé que le bureau des deux cas de gliome invoqués par le CHSCT pour adopter une délibération sollicitant le recours à l'expertise litigieuse, n'était pas inclus dans le périmètre du CHSCT (ordonnance p. 3 dernier §) ; que dès lors, en validant la délibération du CHSCT de [Localité 1] de l'établissement ABT en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé L. 4614-12 du code du travail ;
2°) Alors que pour mettre la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision ; qu'en l'espèce, pour considérer que la proportion de gliome déclarée était anormalement élevée par rapport à la moyenne européenne et française et conclure à l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, le tribunal de grande instance a affirmé péremptoirement qu'il y avait eu deux cas de gliome déclarés en deux ans sur un effectif de 4000 salariés ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser de quel élément elle tirait une telle constatation, lorsque les exposantes offraient de prouver qu'il n'y avait pas eu deux cas de gliome constatés en deux ans mais depuis l'ouverture du site (production n° 11), le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors en outre que tenus de motiver sa décision, le juge ne peut se fonder sur les seules allégations d'une partie, dépourvue de toute offre de preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposantes de leur demande et valider la délibération litigieuse, le tribunal de Grande Instance s'est borné à relever que le CHSCT en défense affirme que les mesures n'ont été faites que sur la base des rayonnements internes et sont donc insuffisantes ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules allégations du CHSCT, le tribunal de Grande Instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, qui s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que les critiques formulées par le CHSCT sur les mesures prises sur le site de Clayes-sous-Bois étaient infondées puisque l'organisme mandaté par le CHSCT avait identifié dans un unique bureau des risques lors de ses mesures, risques que n'avait pas relevés la société Bureau Veritas, qu'il s'était finalement avéré après une troisième contre mesure réalisée dans les bureaux choisis conjointement par les membres du CHSCT et la direction que c'était l'organisme mandaté par le CHSCT qui avait commis une erreur de mesure puisque le 3ème rapport concluait que « les mesures effectuées (?) montrent que les lieux de travail considérés présentent des niveaux de champs électromagnétiques inférieurs aux valeurs limites d'exposition recommandées pour le public, et que par conséquent, les valeurs limites réglementaires définies sont respectées » (conclusions de l'exposante p. 19 et production 5, 6 , 16 et 17) ; qu'en relevant, pour conclure à l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, que l'évaluation faite par le Bureau Veritas à Clayes-sous-Bois avait été remis en cause, sans rechercher si à l'issue d'une troisième expertise il n'avait pas été révélé que les mesures prises par le Bureau Veritas étaient correctes et ses conclusions parfaitement valables, le tribunal de Grande Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
5°) Alors que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, qui s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a constaté qu'il n'était pas démontré scientifiquement de lien de causalité entre les champs électromagnétiques et le développement de gliomes, que les mesures faites par le Bureau Veritas concluaient à des niveaux de champs électromagnétiques inférieurs aux valeurs limites fixées par le de décret du 6 août 2016 ; qu'en outre, il résultait des termes même de la délibération litigieuse que le CHSCT estimait que « le risque d'exposition aux ondes électromagnétiques ou à tout autre rayonnement et perturbation externe (?) doit être identifié (?) » ; que néanmoins, pour conclure à l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, le tribunal de grande instance a relevé que deux cas de gliome avaient été constatés en deux ans, qu'il ressortait d'un avis d'avril 2019 de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentation, Environnement, Travail que le résultat de certaines études épidémiologiques mettait en évidence une association entre l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences et certaines pathologies, notamment les tumeurs du système nerveux central, que le décret de 2016 posait un principe de prévention de réduction des risques liés aux champs électromagnétiques, que les mesures faites par le Bureau Veritas étaient contestées et avaient été remises en cause sur le site de Clayes-Sous-Bois ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un risque grave identifié au moment de la délibération du CHSCT décidant de recourir à l'expertise, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;