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Cour de cassation, 14 février 1956. 56-02.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

56-02.831

jurisprudence.case.decisionDate :

14 février 1956

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 109 du Code de commerce ; Attendu qu'il ressort de ce texte qu'un bail d'immeuble consenti par un propriétaire non commerçant à un commerçant en vue de l'exploitation de son commerce prend, à l'égard de ce commerçant, le caractère d'un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée par le bailleur, conformément aux dispositions du Code de commerce ; Attendu que pour refuser à dame X... le payement des sommes qu'elle prétendait lui être dues à titre de loyer, en vertu d'un bail verbal par la société A.R.L. "Beau Rivage" exploitante à Dakar d'un commerce d'hôtel brasserie, la Cour, à défaut d'écrit, a estimé, par application de l'article 1715 du Code civil, qu'en l'absence d'un commencement d'exécution et d'un serment décisoire, la "preuve légale" du bail n'avait pas été rapportée par la bailleresse ; Que faisant ainsi application à un acte de commerce des règles de preuve du droit civil, la Cour a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dakar, le 20 février 1953.

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Cour de cassation 1956-02-14 | Jurisprudence Berlioz