Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-46.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-46.847

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coconut, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ZAC le Nalbret, 17137 Nieul-sur-Mer, en cassation de l'ordonnance de référé n° 153 rendue le 17 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (référé), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Coconut fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de solde de salaire et à lui remettre des documents rectifiés ainsi qu'un exemplaire original du reçu pour solde de tout compte, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 516-4 du Code du travail, 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 728 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a estimé que la société Coconut ne justifiait pas d'un motif légitime permettant à son avocat de la représenter à l'audience et que cette société ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour prétendre avoir été privée d'un procès équitable, dès lors qu'ayant été régulièrement convoquée, elle a été mise en mesure d'exercer son droit à un débat contradictoire ; Attendu, ensuite, que l'incident d'audience relatif à la représentation de la société est relaté par la décision attaquée et que le moyen qui, sans contester la transcription de cet incident au registre d'audience, se borne à critiquer la vaine opposition du président à sa mention par le greffier est irrecevable en l'absence de grief ; Attendu, enfin, que la formation de référé, qui a déterminé le montant du solde de salaire restant dû par l'employeur non comparant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits par le salarié, a légalement justifié sa décision et que l'imprécision alléguée des condamnations accessoires ne peut être constitutive que d'une difficulté d'interprétation ou d'exécution mais ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coconut aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coconut à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz