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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hedi D..., demeurant ...,
2°/ Mme Hedia D..., née C..., demeurant ...,
3°/ Mme Mireille F..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de M. Maxime F..., décédé, demeurant ...,
4°/ M. Marc F..., pris en sa qualité d'héritier de M. Maxime F..., décédé, demeurant ...,
5°/ M. Marc G..., demeurant précédemment ... et actuellement, demeurant ...,
6°/ Mme Sylvie G..., née A..., demeurant précédemment ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Géotechnique Appliquée, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2°/ de la compagnie d'assurances Le GAN, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
3°/ de la société Francis Bouygues, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
4°/ de la société Uffi Ingenierie, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
5°/ de la société civile immobilière (SCI) du Val Maubuée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, le Gli Habitat,
6°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,
7°/ de M. Jean-Philippe Y... Dinh, demeurant ...,
8°/ de la société Socotec, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris, représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
9°/ de la société Union Foncière et Financière, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
10°/ de la société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
11°/ de la société Sis Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
12°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Naïades,
dont le siège est Allée Surcouf, Allée Jean Bart, Allée Duguay Trouin, Allée de la Caravelle et du Beauregard, 77200 Torcy, pris en la personne de son syndic, la société Sagefrance, Immeuble Le Palaccio 200 2, place des Fédérés, 93160 Noisy-le-Grand, représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
13°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de représentant des créanciers de la société Coervia Travaux Publics,
14°/ de la société Coervia Travaux Publics, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
1°/ de M. Philippe B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Monique B..., demeurant ...,
3°/ de M. Didier E..., demeurant ...,
4°/ de Mme Colette E..., demeurant ...,
5°/ de M. Aurélio H..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marie Isabelle H..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Spinosi, avocat des époux D..., des consorts F... et des époux G..., de Me Odent, avocat de la société Francis Bouygues, de Me Parmentier, avocat de la société Géotechnique Appliquée et de la compagnie d'assurances Le GAN, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière du Val Maubuée, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux G... et aux consorts F... du désistement de leur pourvoi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1993), qu'à partir de 1979, la société civile immobilière du Val Maubuée (SCI) a fait édifier un groupe de pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de la société UFFI, avec le concours notamment de la société Francis Bouygues, et de la société Géotechnique appliquée, assurée par la compagnie le GAN, la société Socotec étant chargée d'une mission de contrôle technique; que des désordres, consistant dans la fissuration et la destabilisation de plusieurs pavillons, ayant été constatés, leurs propriétaires, parmi lesquels les époux D..., ont sollicité la réparation de leur préjudice;
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action intentée à l'encontre de la SCI sur le fondement de la faute dolosive, alors, selon le moyen, "d'une part, que les conclusions d'appel des époux D... faisaient valoir que "la quasi totalité des intervenants à cette opération de construction avait une parfaite connaissance de l'inadéquation entre la nature du sol et le type de fondations mis en oeuvres, et des désordres qui devaient inéluctablement en résulter", et que "ces circonstances constituent des fautes dolosives communes au vendeur et à ses constructeurs"; qu'en énonçant que les manoeuvres dolosives seraient, "selon les écritures mêmes des copropriétaires", le fait de l'entreprise générale avec la connivence de la Socotec et des maîtres d'oeuvre, sans qu'elles ne concernent la SCI venderesse, la cour d'appel a dénaturé les écritures des époux D... en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que le droit de demander la nullité d'un contrat par application de l'article 1116 du Code civil n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice subi; qu'en l'espèce, les époux D... ont demandé condamnation du vendeur et des constructeurs à réparer leurs préjudices subis du fait de la dissimulation à leur égard du risque créé par l'inadéquation entre la nature du sol et le type de fondations mis en oeuvre; qu'en relevant que les copropriétaires n'établissent pas, dans leur rapport avec la SCI, l'existence de faits extérieurs au contrat qui mettraient en jeu la responsabilité de la société venderesse sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sans rechercher si le fait pour le vendeur de dissimuler à l'acquéreur l'inadéquation entre la nature du sol et le type de fondations mis en oeuvre ne constituait pas une réticence dolosive de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts aux époux D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la SCI, n'ayant pas dirigé, surveillé ou exécuté les travaux et s'étant entourée pour ce faire de techniciens spécialisés, ne s'était pas immiscée dans les opérations de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que l'existence de manoeuvres dolosives n'était pas établie à l'encontre du maître de l'ouvrage;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action intentée à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la faute dolosive, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résulte d'aucun document contractuel ou pièces du chantier ni des rapports d'expertise que l'entreprise générale ait délibérément exécuté les travaux de manière défectueuse ou insuffisante ni qu'elle ait volontairement dissimulé les ouvrages réalisés, ou que soit établie l'existence d'une connivence entre maîtres d'oeuvre, contrôleur technique et entreprise générale, sans répondre aux conclusions des époux D... qui se prévalaient non pas seulement d'une dissimulation des ouvrages réalisés, mais d'une réticence dolosive des constructeurs sur l'état du sol et le risque créé pour les acquéreurs par l'inadéquation entre la nature du sol et le type de fondations mis en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que l'action en responsabilité intentée par l'acquéreur d'un immeuble victime de manoeuvres dolosives de la part de constructeurs a pour objet la réparation de son entier préjudice; que les époux D... demandaient non seulement réparation des désordres de construction subis par leurs pavillons, mais encore diverses indemnités à titre de dommages et intérêts, de réparation de leurs troubles de jouissance, d'indemnité de relogement... ;
qu'en énonçant dès lors, que les prétendues dissimulations invoquées contre les constructeurs n'ont pas eu pour conséquence de priver les copropriétaires de leur droit d'obtenir de ceux-ci la réparation de leur dommage sur le fondement de la responsabilité de plein droit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant constaté, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas établi que les insuffisances et défectuosités des éléments du gros oeuvre aient été volontairement dissimulées par les constructeurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans modifier l'objet du litige, qu'aucune faute extérieure au contrat n'était caractérisée à leur encontre, mais qu'ils demeuraient tenus au titre de la garantie décennale, qui assure la réparation des dommages subis par les propriétaires;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux D..., les consorts F... et les époux G... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Géotechnique appliquée et de la compagnie d'assurances le GAN;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.