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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-81.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.577

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2000, qui a relaxé Thierry X..., la société SOGECIN et Eric A... des chefs d'escroquerie, abus de confiance pour les deux premiers, et complicité d'escroquerie et d'abus de confiance pour le troisième et l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de François Z... du 21 décembre 1999 ; " alors, d'une part, qu'en écartant les conclusions de François Z... du 21 décembre 1999, sans justifier ce rejet, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, d'autre part, qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt, date jusqu'à laquelle les parties sont admises à conclure ; qu'en l'espèce, les conclusions de François Z... du 21 décembre 1999, prises pour répondre au versement d'une pièce lors des débats d'appel, ont donné lieu à un débat contradictoire puisque Thierry X... et Me A... y ont répondu, et étaient donc recevables ; qu'en rejetant néanmoins ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la cour d'appel a rejeté pour les motifs qu'elle expose, les demandes résultant d'une note en délibéré, qui lui a été adressée le 21 décembre 1999, et qu'elle a estimé inutile la reprise des débats ; Qu'en l'état de ces motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevables les demandes dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté François Z... de sa demande de requalification des faits poursuivis en abus de confiance ; " aux motifs que les parties admettent que la SCI Green Panorama avait pu solliciter la totalité des commissions dues, à charge pour celle-ci de rétrocéder à son mandataire, François Z..., la part de la commission qu'elle avait perçue en ses lieu et place ; que Thierry X... reconnaît que le client Y... (SARL Comisa) a été apporté par François Z... ; qu'il a également admis que François Z... s'était occupé de certaines démarches pour le montage des opérations ; que les commissions perçues par la SCI Green Panorama ont été intégralement versées à l'EURL Sogecin, dont le dirigeant est également Thierry X..., laquelle avait été mandatée par la SCI Green Panorama de rechercher de la clientèle et d'assurer le montage financier des opérations ; que le défaut de restitution de la part des commissions revenant à François Z... n'implique pas le détournement des fonds, le litige commercial existant entre les parties étant de nature à retirer toute intention frauduleuse à la rétention prolongée des sommes ; " alors que la cour d'appel constate que la SCI Green Panorama devait, sur les commissions perçues, rétrocéder à son mandataire, François Z..., la part de la commission perçue en ses lieu et place, et que ce dernier avait apporté le client Y...-SARL Comisa et avait " effectué des démarches pour le montage des opérations " ; qu'en constatant la réalité des démarches de François Z..., tout en affirmant que le défaut de restitution de la part des commissions perçues en ses lieu et place ne constituait pas un détournement, sans rechercher si le caractère frauduleux de la rétention des sommes ne résultait pas du fait, qu'elle constate, que Thierry X... admettait la réalité de l'intervention de François Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz