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Cour d'appel, 28 septembre 2006. 897

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

897

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2006

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DU 28 Septembre 2006 ------------------------- C.A/S.B Joùl X... C/ Roger Y... Simone Z... épouse Y... RG N : 05/00275 - A R R E T No 897 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Septembre deux mille six, par Francis TCHERKEZ, Conseiller, assisté de Nicole CUESTA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Joùl X... né le 25 Juillet 1968 à DOUAI (59500) ... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Marianne FRANCOIS, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 31 Janvier 2005 D'une part, ET : Monsieur Roger Y... ... Madame Simone Z... épouse Y... ... représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Juin 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 4 juin 1966, M. Roger Y... et Mme Simone Z..., son épouse, ont acquis de Mme A... épouse B... une parcelle sise commune de LOMBEZ, cadastrée section B no 158 P, devenue AI no 9. Aux termes de cet acte, Mme B... a constitué une servitude de non aedificandi sur une superficie de 16 ares 20 centiares aux aspects Nord et Est du terrain objet de la vente et immédiatement à la suite de ce dernier. Par acte du 27 septembre 1987, M. Joùl X... a acquis une maison sise à LOMBEZ, cadastrée section AI no10, de Mme C... qui l'avait elle-même fait construire avec son époux sur un terrain acquis de Mme A... épouse B... par acte du 19 novembre 1966.. Exposant que M. X... avait fait construire au mois de mars 2004 un abri de voiture et un mur sur la partie de terrain grevé de la servitude, les époux Y... ont, par acte du 14 septembre 2004, saisi le tribunal d'instance d'AUCH d'une action possessoire, en application de l'article 1264 du nouveau code de procédure civile, pour le faire condamner à procéder à la démolition de ces ouvrages. Par jugement du 31 janvier 2005, le tribunal d'instance d'AUCH : - s'est déclaré compétent, - a dit que la servitude non aedificandi invoquée par les époux Y... est fondée sur un titre et est protégée par l'action possessoire, - et avant dire droit pour le surplus, a ordonné une consultation confiée à M. D... à l'effet de dire si l'abri de voiture et le mur édifiés par M. X... courant 2004 sont situés en tout ou partie sur l'assiette de la servitude dont bénéficient les époux Y... et, en cas d'emprise partielle, donner toutes précisions utiles pour définir la ou les parties des constructions édifiées hors assiette de servitude. M. Joùl X... a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2006. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. X... fait valoir que le titre invoqué par les époux Y... ne peut pas fonder une action devant le juge du possessoire. Rappelant que l'existence et l'assiette de la servitude résultent non seulement des clauses des actes de vente, mais également des plans qui leur sont annexés, il relève que sa parcelle n'a ni la même forme ni la même contenance que l'assiette de la servitude portée sur le plan annexé au titre de propriété des époux Y.... Il en déduit que l'étendue exacte de l'assiette de la servitude n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré que la servitude a été constituée sur son terrain ou la proportion dans laquelle elle le grèverait. Il soutient ainsi que le premier juge ne pouvait pas, sans se contredire, reconnaître les difficultés tenant à l'existence d'une servitude sur son terrain en ordonnant une consultation et juger qu'il y avait trouble à la possession des époux Y.... Il ajoute qu'une telle consultation est de surcroît prohibée par les dispositions de l'article 1265 du nouveau code de procédure civile. Il soutient par ailleurs que le premier juge ne pouvait écarter le moyen fondé sur l'extinction de la servitude au motif qu'il n'est pas établi que l'implantation de sa maison d'habitation se situe sur l'assiette de la servitude alors qu'il reconnaissait que l'assiette n'en était pas déterminée. Il fait observer en outre que la cour a vocation à examiner tant les moyens tirés de la possession que touchant au pétitoire. Il estime enfin que la construction du mur d'enceinte est étrangère au présent litige puisqu'il n'est pas allégué qu'il a été réalisé sur l'assiette de la servitude et que la question de l'autorisation administrative relève de la compétence du Tribunal Administratif. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que les époux Y... n'apportent pas la preuve de l'existence du trouble qu'ils invoquent à raison de l'indétermination de l'assiette de la servitude sur laquelle ils fondent leurs prétentions, de les débouter de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * M. et Mme Y... font valoir que leur titre de propriété mentionne l'existence de la servitude non aedificandi aux aspects Nord et Est de leur terrain et que sa validité ne souffrant d'aucune contestation, seul le juge du possessoire était compétent. Il souligne en outre que l'acte passé entre Mme B... et M. C..., vendeur de M. X..., rappelle cette servitude, de sorte que ce dernier est mal fondé à en contester l'existence et que le fait qu'elle n'apparaisse pas dans son acte relève certainement d'un oubli du notaire rédacteur. En ce qui concerne le trouble à la possession, ils soutiennent que leur action n'est pas prescrite car le point de départ du délai de l'action est la construction de l'abri de voiture en mars 2004. Ils contestent l'argumentation de l'appelant fondée sur l'article 706 du code civil qui prévoit l'extinction des servitudes par leur non usage pendant 30 ans, en précisant que ce n'est pas la maison de M. X... qui est édifiée sur la servitude, mais son abri de voiture. Ils contestent enfin les arguments de M. X... selon lesquels la construction du mur d'enceinte aurait été réalisée en concertation avec eux et ils estiment mal fondé de prétendre qu'ils empiéteraient sur le terrain de l'appelant.. Ils concluent donc à la confirmation du jugement déféré et demandent la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les servitudes discontinues ou non apparentes peuvent bénéficier de la protection possessoire si elles sont fondées sur un titre. Il appartient ainsi au juge d'examiner le titre invoqué pour vérifier s'il rend vraisemblable le droit à protéger ou s'il apparaît de nature à constituer ou confirmer la servitude. En l'espèce, l'acte d'acquisition des époux Y... du 4 juin 1966 précise que : "Mme B... constitue une servitude de non aedificandi sur une superficie de 16 ares 20 centiares aux aspects Nord et Est du terrain objet de la vente et immédiatement à la suite de ce dernier. L'acte indiquait que la parcelle vendue était teintée en rouge sur le plan qui y était annexé et que la portion frappée de la servitude de non aedificandi était teintée en bleu sur ce plan. D'autre part, l'acte du 19 novembre 1966, passé entre Mme A... épouse B... et les époux C..., précédents propriétaires de la maison acquise par M. X... le 27 septembre 1987, portait sur deux parcelles cadastrées 158p, d'une contenance respective de 12 ares 15 centiares et de 17 ares 19 centiares, et indiquait pour la première que : "cette parcelle est frappée d'une servitude de non aedificandi ainsi qu'il résulte des énonciations contenues dans un acte de vente consenti par la comparante à M. Y... du 4 juin 1966". Cet acte mentionnait en outre que les parcelles vendues figuraient sur le plan annexé, savoir la première en teinte bleue et la deuxième en teinte rouge. La lecture de ces actes fait ressortir une différence entre la contenance de la parcelle sur laquelle a été constituée la servitude (16 ares 20 centiares) et celle de la première parcelle vendue aux époux C... (12 ares 15 centiares) frappée de servitude. En outre, sur les plans annexés respectivement aux actes du 4 juin 1966 et du 19 novembre 1966, la partie de terrain grevée de la servitude n'a pas la même forme puisque sur le premier, elle a la forme d'un L à l'envers, alors que sur le second, la parcelle acquise par les époux C... est un quadrilatère. Il apparaît de plus et surtout que ces plans ne co'ncident pas et ne donnent pas une vue d'ensemble de la propriété de Mme B... et des parcelles ensuite vendues respectivement aux époux B... et aux époux C.... Au vu de ces éléments, il existe une difficulté quant à la détermination de l'assiette de la servitude grevant le fond de M. X.... Il s'ensuit que les actes et plans susvisés ne permettent pas, en l'état, de vérifier si les constructions litigieuses ont été édifiées au mépris de cette servitude. Le premier juge l'avait d'ailleurs constaté puisque la consultation avait pour objet de dire si l'abri de voiture et le mur édifiés par M. X... étaient situés en tout ou partie sur l'assiette de la servitude. Compte tenu de cette difficulté portant sur l'assiette de la servitude, qui ne rend pas suffisamment vraisemblable le droit des époux Y..., les conditions de la protection possessoire demandée par ceux-ci ne sont pas réunies en l'espèce. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de retenir le moyen tiré de l'extinction de la servitude qui relève d'ailleurs du pétitoire et qui apparaît sans intérêt en l'espèce puisque le litige ne concerne pas la maison d'habitation de M. X... construite en 1971, M. et Mme Y... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées en application de l'article 1264 du nouveau code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris. M. et Mme CHOPINEL, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront en outre condamnés à payer à M. X... la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2005 par le tribunal d'instance d'AUCH, Et statuant à nouveau, Déboute M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes présentées en application de l'article 1264 du nouveau code de procédure civile, Condamne M et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. et Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Francis TCHERKEZ, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché et de Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Conseiller Le Greffier Le Conseiller

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