Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-83.978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.978
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raffaële,
contre l'arrêt n° 292/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 6 juin 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement luxembourgeois, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté formé par Raffaële X...;
"aux motifs que Raffaële X..., qui habite en Italie et a dû faire l'objet d'un mandat d'arrêt international et d'une demande d'extradition de la part des autorités luxembourgeoises, n'offre pas la moindre garantie de représentation;
"alors que lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'état requérant; qu'en s'abstenant de rechercher si l'étranger offrait des garanties en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour rejeter la demande de mise en liberté de Raffaëlle X..., la chambre d'accusation, contrairement à ce que soutient le demandeur, s'est référée aux garanties offertes par l'étranger en vue de satisfaire à la demande d'extradition;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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