Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-45.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.498
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Z...,
2 / Mme Dominique Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section activités diverses), au profit de Mme Catherine X..., demeurant Chemin du Parc Chevalier Les Grands Coins, 78610 Saint-Léger-en-Yvelines,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral lié à cette rupture ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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