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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-45.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.390

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Witte, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Scoop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Réunion, 2°/ M. Houssen X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Scoop, demeurant ... de la Réunion, 3°/ de l'AGS, dont le siège est ... de la Réunion, défendeurs à la cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Lebée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, rendu le 09 août 1994; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Witte, envers la société Scoop, M. X..., ès qualités et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz