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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-43.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.609

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-43.609, P 02-44.847 et M 02-44.868 ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 19 juin 1967, a signé le 25 septembre 1998, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er octobre 1998, la durée du travail hebdomadaire à 19,50 heures correspondant à la moitié de la durée du travail initiale ; qu'étant bénéficiaire, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de six jours de congés payés supplémentaires en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour avoir été privé par l'employeur de l'intégralité de ses jours de congés supplémentaires en 1999 et 2000 ; qu'estimant qu'il avait droit, comme les salariés à temps complet, à l'intégralité des allocations de vacances, de fin d'année et du "compte points 20 %", il a réclamé le paiement d'un rappel de rémunération au titre de ces allocations pour les années 1998 et 1999 ; que faisant valoir, en outre, que le maintien de sa rémunération n'avait pas été intégralement assuré pendant son absence pour maladie du 2 avril au 2 mai 2000 et du 1er au 5 janvier 2001, il a également formé une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi de l'employeur formée contre le jugement du 18 avril 2001, soulevée par la défense : Attendu que le jugement par lequel le conseil de prud'hommes a statué sur la demande du salarié tendant à ce qu'il soit jugé que les jours de congés supplémentaires d'ancienneté devaient être calculés par l'employeur sur les seuls jours ouvrables travaillés par le salarié, a été exactement rendu en premier ressort dès lors que cette demande présentait un caractère indéterminé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre cette décision est irrecevable ; Sur le premier moyen du salarié formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'article 3 de l'annexe du 13 janvier 1971 à l'avenant ouvrier à la Convention collective nationale du caoutchouc et les dispositions de l'accord de mensualisation Michelin du 27 octobre 1970 relatives à la garantie des risques maladie ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération au titre de la garantie des risques maladie, la cour d'appel après avoir rappelé qu'en application de l'article 3 de la Convention collective, l'employeur devait déduire de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler la valeur des prestations dites en espèces, telles que définies par le régime général de la Sécurité sociale, retient que cette définition résulte du Livre III, chapitre 3, du Code de la Sécurité sociale, articles L. 323-1 et suivants, qui ne prévoient pas la déduction de la CSG et de la CRDS, prélèvements institués par d'autres textes et que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié ; Attendu, cependant, que, selon l'article 3 de l'annexe du 13 janvier 1971 à l'avenant ouvrier à la Convention collective nationale du caoutchouc, en cas de maladie ou d'accident de trajet dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'ouvrier bénéficiera d'une garantie de salaire, à condition d'avoir justifié, dans les quarante-huit heures sauf cas de force majeure, de cette incapacité et d'être pris en charge par la Sécurité sociale ; qu'il percevra pendant un mois et demi, 100 %, à dater du 1er janvier 1973, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pendant une deuxième période de un mois et demi, il recevra 50 % de cette même rémunération ; qu'après cinq années de présence dans l'entreprise, l'intéressé aura droit à un demi-mois supplémentaire à 100 % et à un demi-mois supplémentaire à 50 % par période de cinq années de présence ; que le point de départ de l'indemnisation est fixé au quatrième jour calendaire qui suit le début de la maladie et que des rémunérations ainsi prévues, l'employeur déduira la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la Sécurité sociale, ainsi que la valeur des prestations prévues par tous autres régimes de prévoyance mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ; Que, selon l'accord d'entreprise du 27 octobre 1970, en cas d'arrêt postérieur à la titularisation, motivé par maladie, prescrit par certificat médical, pris en charge par la Sécurité sociale et vérifié s'il y a lieu, les appointements sont payés à plein tarif pendant une période de 45 jours augmentée de 15 jours par tranche entière de cinq ans d'ancienneté ; qu'au-delà de cette période d'indemnisation, les appointements limités au plafond de la Sécurité sociale sont payés à 80 % jusqu'à la fin du dix-huitième mois qui suit l'arrêt de travail ; que des appointements ainsi prévus, l'employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces telles qu'elles sont définies par les règlements actuellement en vigueur dans le régime général de la Sécurité sociale ; Qu'il résulte de ces dispositions que le maintien de la rémunération d'un salarié absent pour cause de maladie ne peut être assuré que par le versement d'un complément de salaire correspondant à la différence entre le salaire net d'activité et le montant net des indemnités journalières versées à l'intéressé pendant son absence ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la déduction du montant brut des indemnités journalières, avant décompte de la CSG et de la CRDS, ne permettait pas le maintien du salaire net d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du salarié formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, issu de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que pour dire que le salarié travaillant à temps partiel avait droit au paiement des différentes allocations prévues par l'avenant du 20 mars 1959 au prorata de son temps de travail et le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'allocations, la cour d'appel énonce que l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 concernant les allocations de vacances et de fin d'année et le paiement annuel du "compte points" soumet leur acquisition à une année d'ancienneté et à 24 jours travaillés dans l'année, les jours de congés annuels étant considérés comme jours de travail ; que toutefois, il résulte de l'article L. 212-4-5 que compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'il en résulte que le montant des allocations acquises chaque année doit être calculé en tenant compte du fait que M. X... travaille à mi-temps et que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de fin d'année payées en juillet et en décembre, que ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année, que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficient d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; que les titulaires d'un compte points bénéficient, à la condition d'avoir 24 jours de présence dans l'année, d'une allocation égale à 20 % du produit obtenu en multipliant le nombre de points inscrits à leur compte au 31 décembre de l'année précédente par la valeur du point au 30 novembre de l'année en cours ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel qui remplissent les conditions prévues par ce texte doivent bénéficier de l'intégralité de ces allocations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les parties ne pouvaient déroger à l'accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique de l'employeur formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail et l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 ; Attendu que pour dire que le positionnement des jours de congés supplémentaires pour ancienneté du salarié devait se faire sur les seuls jours ouvrables travaillés par l'intéressé et condamner la Manufacture française des pneumatiques Michelin à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'employeur soutenait que les congés d'ancienneté pouvaient être positionnés sur n'importe quelle période comprise entre deux jours de travail, même si elle comprenait des jours ouvrables non travaillés par le salarié, énonce qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail alors applicable et par l'article L. 212-4-5, alinéa 1, du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, les jours ouvrables de congé supplémentaire pour ancienneté qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein, doivent être décomptés de la même manière que les jours de congé des salariés à temps complet, en prenant en compte le nombre de jours ouvrés compris entre le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé et le jour de la reprise du travail ; qu'elle ajoute que du fait de la répartition des jours travaillés de M. X..., et alors que, de surcroît, il n'est pas contesté que l'usage est, dans l'entreprise, de ne retenir, pour le décompte des jours de congés, que les jours effectivement ouvrés, il apparaît que le salarié a été privé de 3 jours de congé en 1999 et 2000 ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'usage d'un décompte des jours de congés supplémentaires d'ancienneté en jours ouvrés était contesté par l'employeur et que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui précise que ces jours de congés supplémentaires sont accordés en "jours ouvrables", ne fait aucune distinction entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, ce qui implique qu'ils soient décomptés sur tous les jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'employeur dirigé contre le jugement du 18 avril 2001 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que la Manufacture française des pneumatiques Michelin devait positionner les jours de congés supplémentaires d'ancienneté sur les seuls jours ouvrables travaillés par le salarié et l'ayant condamnée à lui verser des dommages-intérêts au titre de ces congés et ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de complément de salaire au titre de la garantie des risques maladie et d'un rappel d'allocations prévues par l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.

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