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Cour de cassation, 16 décembre 2009. 07-42.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-42.796

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, à la page 6, dernier paragraphe ; Attendu qu'il faut lire : "Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société EGTE à payer à Me Hémery la somme de 2 500 euros" et non à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2319 F-D du 1er décembre 2009 sera rectifié comme précisé ci-dessus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne s'applique qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf ; Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Gosselin, Frouin, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2009-12-16 | Jurisprudence Berlioz