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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salvatore,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 novembre 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 551, 565 du Code de procédure pénale, 6. 3. a de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu qui a été déclaré coupable de construction sans avoir obtenu de permis et sans avoir effectué de déclaration de travaux ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale des exceptions tirées soit de la citation soit de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; que le prévenu comparant en première instance n'a pas soulevé l'exception de nullité de la citation devant les premiers juges ; qu'aux termes de ses conclusions déposées, il sollicitait en effet sa seule relaxe ; qu'au surplus, l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et le texte prévoyant l'incrimination ; qu'il est satisfait aux exigences de ce texte par la citation, tel le cas de l'espèce, laquelle mentionne les circonstances de temps et de lien relatives aux faits poursuivis et ce, d'autant qu'elle se combine avec le procès-verbal de l'agent assermenté de la ville de Cannes, dont le prévenu a eu connaissance avant toute déclaration sur les faits ; qu'aucune ambiguïté ne pouvait exister dans l'esprit du prévenu sur la nature des faits reprochés et sur laquelle il avait préparé sa défense ; que l'intéressé a été suffisamment informé des faits servant de base à la prévention ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu n'avait pas été soulevée en première instance dès lors que figure au dispositif du jugement la mention " Rejette l'exception soulevée ", mention sur laquelle la Cour aurait dû, au minimum, s'expliquer ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, se borner à affirmer la régularité de la citation sans s'expliquer sur l'imprécision existant sur les faits poursuivis puisqu'il était à la fois reproché au prévenu d'avoir édifié une construction " sans avoir obtenu le permis de construire, sans avoir effectué de déclaration préalable de travaux et en non-conformité avec le permis de construire ou la déclaration de travaux " et sans s'expliquer sur le raturage des mentions relatives à la demande du directeur départemental de l'Equipement ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation proposée par le prévenu, les juges du second degré, après avoir analysé les termes de l'acte notifié le 7 janvier 1998, relèvent qu'il énonce les faits poursuivis, ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ils ont été commis ; qu'ils ajoutent qu'avant toute déclaration sur les faits, Salvatore X... a eu connaissance des procès-verbaux de l'agent assermenté de la Ville de Cannes, dont la combinaison avec la citation ne laissait subsister aucune ambiguïté sur la nature des faits reprochés, d'ailleurs exposés par le prévenu dans ses conclusions de relaxe devant le premier juge ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 480-1 à L. 480-5, L. 480-7, R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salvatore X... coupable de construction sans avoir obtenu le permis de construire et sans avoir effectué de déclaration de travaux, de l'avoir en conséquence condamné à une amende de 50 000 francs tout en ordonnant la remise en état des lieux et la démolition des constructions en infraction ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'un agent assermenté, en date du 9 mai 1996, que le prévenu, responsable de l'établissement " Caffe Roma " à Cannes, a effectué des travaux au premier étage de son établissement en créant une ouverture dans les murs maîtres séparant les deux parties du premier étage, en élargissant deux portes par démolition des murs, en abattant et créant des cloisons sans avoir au préalable sollicité d'autorisation ;
que les travaux entrepris consistant notamment à transformer des locaux à usage de logement en salle de restaurant, un arrêté portant interruption de travaux a été pris par le maire le 13 mai 1996 ;
qu'interrogé, le prévenu a déclaré avoir déposé une demande de permis de construire le 20 mai 1996 ; qu'il convient de relever que la demande de permis portant sur le " changement de destination " des lieux n'a pu être instruite faute de production des documents nécessaires à l'examen du dossier ainsi qu'il en résulte d'une lettre de la mairie de Cannes en date du 7 juin 1996 ; que le 8 octobre 1996, un nouveau procès-verbal a été dressé à l'encontre du prévenu pour la pose de coupe-vent vitré de 2 mètres de haut autour de la terrasse sans avoir déposé de déclaration de travaux préalable, l'agent verbalisateur relevant que la déclaration de travaux déposée par le prévenu, le 17 juin 1996, n'avait pu être instruite faute de remise par lui des pièces complémentaires demandées ; qu'aux termes de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ; qu'il est établi par la procédure que les travaux effectués au premier étage de l'immeuble avaient pour effet de modifier sa destination principale ; qu'en effet, en transformant des locaux à usage de logement en salle de restauration, le prévenu a bien changé la destination des lieux ; qu'il convient de relever que l'expert commis dans le cadre d'une ordonnance de référé avait pour seule mission de se prononcer sur l'existence de désordres éventuels en l'état des travaux effectués, et non sur la nature des lieux ; qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que le prévenu a lui-même déposé une demande de permis de construire le 20 mai 1996 ayant pour objet le changement de destination des lieux ; que le tribunal administratif rejetant la requête aux fins d'annulation de l'arrêté interruptif des travaux du 13 mai 1996 a fait de même état de la modification de la destination principale du premier étage de l'immeuble ; qu'en outre, que si le prévenu a pu obtenir des autorisations lui permettant de remplacer la terrasse en bois par une terrasse répondant mieux aux normes d'hygiène, il n'en demeure pas moins qu'il lui incombait avant la pose des coupe-vent de déposer une déclaration de travaux, ce qu'il a d'ailleurs fait le 17 juin 1996 ; qu'il résulte du rapport de visite, en date du 26 février 1998, des agents de la direction départementale de l'Equipement que les travaux étaient à cette date
totalement achevés, qu'a été ainsi créée sans autorisation une salle de restaurant de 124 m2 ; qu'il convient de rappeler que le permis de construire déposé par le prévenu a fait l'objet d'un classement faute des pièces demandées et notamment du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété autorisant les travaux, que la déclaration de travaux déposée le 17 juin 1996 est restée en attente de la production des pièces complémentaires demandées ; qu'ainsi, le prévenu, qui connaissait de fait parfaitement les obligations lui incombant, ne peut en l'état se prévaloir d'aucune autorisation lui permettant de régulariser la situation ; que le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré coupable de construction sans permis de construire, par changement sans autorisation de la destination des lieux pour les travaux effectués au premier étage, (création d'ouverture, élargissement de portes, réfection intérieure, créations de cloisons) et savoir avoir effectué de déclaration préalable (coupe-vent), doit être confirmé ;
" 1) alors, d'une part, que ne nécessitent pas un permis de construire de simples travaux consistant à remettre des lieux dans leur état d'origine sans modification de l'aspect extérieur de la construction existante ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que les travaux exécutés par Salvatore X... nécessitaient un tel permis sans préciser l'importance même desdits travaux ; qu'ainsi, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée ;
" 2) alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Salvatore X... sans répondre à ses conclusions faisant spécifiquement valoir que les travaux litigieux avaient essentiellement consisté en un remplacement du plancher ne nécessitant pas de permis de construire ;
" 3) alors encore qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt ne caractérise à l'encontre du prévenu les éléments constitutifs du délit poursuivi ; qu'il n'établit ni le changement de destination de l'immeuble ni a fortiori que les travaux litigieux aient eu pour effet ce changement ;
" 4) alors enfin que la cour d'appel ne pouvait déclarer Salvatore X... coupable d'avoir effectué la pose de coupe-vent sans déclaration préalable, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir que les ouvrages litigieux existaient avant la réalisation des travaux sollicités par la ville de Cannes, ce qui impliquait l'existence d'une autorisation échappant à toute déclaration préalable " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;