jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette S., divorcée N.,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Eric N.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 29 mai 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme S., divorcée N., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. N., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux N.-S. ont présenté une requête conjointe en divorce;
qu'ils ont passé, le 8 décembre 1982, devant notaire, en vue de la liquidation de la communauté, un protocole d'accord attribuant au mari la maison commune et à l'épouse une soulte en argent ;
que le juge aux affaires matrimoniales ayant ensuite homologué le projet de convention définitive qui lui était soumis et prononcé le divorce, Mme S. a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de l'acte notarié du 8 décembre 1982 et à la passation d'une convention complémentaire liquidant la communauté;
Attendu que Mme S. fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les conventions des époux intéressant directement ou indirectement les effets du divorce ne sont valables que si elles ont été soumises à l'homologation du juge aux affaires matrimoniales;
qu'en déclarant "exécutoire" un protocole notarié de partage amiable de la communauté, sans constater que ce protocole avait été annexé à la convention définitive et homologué par le juge au moment du prononcé du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 232 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait que constater que le jugement du 18 mars 1983 prononçant le divorce des époux N.-S. et homologuant leur convention réglant les conséquences du divorce était devenu irrévocable à l'expiration du délai d'appel de ce jugement et en a déduit à bon droit que cette convention ne pouvait plus être remise en cause;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S., divorcée N., envers M. N., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard