Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-01.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-01.725
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Crédit logement ( le Crédit logement) une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'appel qu'ils ont interjeté présente un caractère abusif et a occasionné au Crédit logement un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute commise par M. et Mme X... dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au Crédit logement la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt n° 741 rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Crédit logement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit logement ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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