Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-17.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.624
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 24 juin 1985) que Philippe Y... est décédé le 23 avril 1984, sans laisser d'héritier réservataire et en l'état d'un testament olographe en date du 6 octobre 1976, aux termes duquel il a institué légataire universel M. Bertrand Y..., son neveu, a légué à Mme Z... Colas, son épouse contractuellement séparée de biens, l'usufruit de son mobilier se trouvant à son domicile et la toute propriété des parts de la société civile immobilière du ..., a consenti divers legs particuliers à Mme B..., sa nièce et nommé exécuteurs testamentaires M. A... et Melle X... ; que l'arrêt attaqué a dit que les lingots d'or se trouvant dans l'appartement du de cujus, au moment de son décès, sont la propriété exclusive de Mme Colas veuve Y..., a fixé à 1.500.000 francs le montant de la caution que cette dernière devra donner à M. Y... et à Mme B... nu-propriétaires des biens dont l'usufruit lui a été légué avec faculté, à défaut de caution, de présenter une garantie hypothécaire du même montant sur l'appartement ..., a ordonné la délivrance à Mme Colas veuve Y... des legs particuliers consentis par le testament du 6 octobre 1976 et a dit que les droits d'enregistrement seront à la charge de M. Bertrand Y..., en sa qualité de légataire universel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bertrand Y..., Mme B... et les exécuteurs testamentaires reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme veuve Y... est propriétaire exclusive des lingots d'or trouvés au domicile du défunt, en vertu du paragraphe III de l'article troisième de son contrat de mariage en date du 9 novembre 1955 suivant lequel les objets mobiliers autres que les effets ou objets à caractère personnel ou familial sont présumés au cas de dissolution du mariage par décès appartenir, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, à l'époux survivant, alors qu'en refusant de faire application aux lingots litigieux de l'alinéa 2 du paragraphe V du même article troisième du contrat de mariage selon lequel les objets mobiliers de toute nature, autres que ceux dont il est question dans les paragraphes précédents, qui se trouveront dans les lieux où les époux demeurent ou résideront seront présumés appartenir par moitié à chacun d'eux, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de cette dernière disposition ;
Mais attendu que le rapprochement de ces deux dispositions fait naître une ambiguïté qui a conduit les juges du fond, pour déterminer la catégorie d'objets mobiliers dans laquelle devaient être placés les lingots litigieux et la présomption de propriété qui devait leur être appliquée, se sont trouvés dans l'obligation de procéder à une interprétation et que celle-ci, rendue nécessaire, est exclusive de la dénaturation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la délivrance des legs particuliers au profit de Mme veuve Y..., sans avoir subordonné cette délivrance à une quelconque garantie à fournir par l'usufruitière, alors que la Cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 601 du Code civil, qui permet au nu-propriétaire, même au cas de legs d'usufruit, d'exercer un droit de rétention sur la chose jusqu'à ce que l'usufruitier satisfasse à la fourniture d'une caution ;
Mais attendu que la Cour d'appel a fixé à 1.500.000 francs le montant de la caution que Mme Y... devra donner aux nu-propriétaires des biens dont l'usufruit lui a été légué avec la faculté, à défaut de caution, de présenter une garantie hypothécaire du même montant sur l'appartement situé ... ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que tous les droits de succession devaient être mis à la charge du légataire universel, alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. Bertrand Y... faisait valoir qu'en raison du caractère équivoque des termes du testament à cet égard et de la "spoliation" que représenterait pour le légataire universel le paiement des droits de succession, ce qui n'avait certainement pas été voulu par le testateur, il y avait lieu de rechercher qu'elle avait été la volonté de celui-ci ;
Mais attendu qu'en énonçant tant par motifs propres qu'adoptés, que le paragraphe 7 du testament exprimait clairement la volonté du de cujus de mettre le paiement des droits de succession à la charge du légataire universel avec le recours éventuel à la vente des meubles sur l'acceptation de Mme veuve Y..., la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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